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Cass. crim., 22 juin 1988, n° 88-82.229

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 88-82.229, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 juin 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-82.229

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Pouvoirs.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saada,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire et a fixé la durée de cette prolongation à 4 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1, 207 et 208 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la détention provisoire de X... a été prolongée par ordonnance du juge d'instruction " à partir du 8 février 1988 à 0 heure " ; que la durée de cette prolongation n'a pas été fixée ; Que sur appel de l'inculpé, la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance et, après avoir constaté que X... avait déjà été condamné à des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à trois mois, a décidé que la détention provisoire sera prolongée pour une durée de quatre mois ; Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites de ses pouvoirs, alors que l'omission par le juge d'instruction, de fixer la durée de la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé n'a pu affecter la régularité de l'ordonnance susvisée qui a été prise dans les formes légales, la chambre d'accusation ne saurait encourir les griefs du moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

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