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Chantage : Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.776

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 93-83.776, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.776
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.776, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chantage ; Eléments constitutifs ; Menaces de révélations ou d'imputations diffamatoires ; Remise d'un chèque ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.776

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553580.

Titrage officiel

CHANTAGE - Eléments constitutifs - Menaces de révélations ou d'imputations diffamatoires - Remise d'un chèque - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 7 juin 1993, qui, pour chantage, l'a condamné à une année d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, et 400, alinéa 2, du Code pénal, 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que X... a été déclaré coupable du délit de chantage ;

9"aux motifs que, le 8 avril 1992, Nicole A... a remis à X..., un chèque de 450 000 francs ;

10que le prévenu n'a pas été en mesure de prouver l'existence d'une créance ou d'une dette à l'origine de cette remise ; qu'il a menacé de dévoiler à la famille de la victime et à ses proches, ses liaisons vraies ou supposées ;

11qu'il a agi dans le but conscient d'obtenir une remise de fonds ;

12qu'il ne peut arguer de sa bonne foi et de sa méconnaissance du caractère délictueux de son comportement, eu égard à l'importance de la somme remise et des circonstances mêmes de cette remise ; que finalement le chèque, compte tenu de la procédure en cours, ne sera pas crédité sur le compte du prévenu bien que Nicole A... disposait effectivement sur son compte d'une somme supérieure au montant du chèque ;

13"alors que, le délit de chantage est constitué par la remise de fonds ou valeurs ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de chantage pour s'être fait remettre un chèque, qui n'a pas été porté au crédit de son compte, ce qui ne pourrait constituer, à en supposer tous les éléments réunis, que la tentative d'obtenir la remise de fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu que pour déclarer Jean-Louis X... coupable du délit de chantage, les juges du fond relèvent que le prévenu a obtenu de Nicole A..., sous la menace verbale réitérée de dévoiler à la famille de celle-ci ou à ses proches "ses liaisons vraies ou supposées", la remise d'un chèque de 450 000 francs libellé à son ordre ; qu'ils ajoutent que X... a déposé ce chèque à sa banque et que s'il n'a pu obtenir d'être crédité de la somme correspondante, malgré l'existence d'une provision suffisante sur le compte bancaire de la victime, c'est en raison des poursuites engagées sur la plainte de cette dernière ;

15Attendu qu'en cet état, et dès lors que le chèque, instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision, entre dans les prévisions de l'article 400, alinéa 2, du Code pénal, -applicable à la date des faits et devenu l'article 312-10 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994- la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de chantage, et non la tentative de ce délit, visé aux poursuites ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.776
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.776, inédit

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