Instruction : Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-82.025
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de prolongation
- Débat contradictoire
- Demande de renvoi
- Rejet du juge des libertés et de la détention
- Motivation dans la décision
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Formation de section
- Renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 21-82.025
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00925 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- renvoi
Référence
Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-82.025, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Débat contradictoire ; Demande de renvoi ; Rejet du juge des libertés et de la détention ; Motivation dans la décision ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [O] est détenu sans titre depuis le 5 mars 2021, minuit ;
ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.025
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00925
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60d41fb3f185911b57e04db3.
Titrage officiel
instruction
détention provisoire
décision de prolongation
débat contradictoire
demande de renvoi
rejet du juge des libertés et de la détention
motivation dans la décision
nécessité
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a, précédemment au débat, indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande.
Il n'en est autrement que si l'avocat se désiste, de façon non équivoque, de sa demande de renvoi avant la tenue du débat contradictoire.
Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en l'absence de son avocat, énonce qu'il résulte d'un courriel de ce dernier adressé au juge des libertés et de la détention qu'il n'a pas maintenu sa demande de renvoi et que la personne détenue a accepté de s'expliquer lors de cet acte alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, l'avocat de la personne mise en examen ne s'est pas désisté de sa demande, d'autre part, la personne mise en examen n'a pas renoncé expressément à la présence de son conseil lors du débat contradictoire, une telle renonciation ne pouvant se déduire du seul fait que l'intéressé ait accepté de s'expliquer lors de cet acte hors la présence de son avocat
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 21-82.025 FS-B
2N° 00925
3SL2
422 JUIN 2021
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 22 JUIN 2021
13M. [M] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référandaire, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 6 novembre 2020, M. [O] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
203. Par ordonnance en date du 1er février 2021, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention de M. [O]. Le débat contradictoire a été fixé au 15 février 2021.
214. Le 9 février 2021, le conseil du mis en examen a adressé par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention une demande de renvoi motivée par son indisponibilité le jour du débat contradictoire, accompagnée d'une pièce justificative.
225. Le 10 février 2021, le greffier du juge des libertés et de la détention a répondu par courriel au conseil que sa demande était rejetée.
236. Le conseil a adressé le 12 février 2021 un nouveau courriel au juge des libertés et de la détention dans lequel il indiquait avoir pris note de l'absence de renvoi du débat contradictoire et précisait qu'aucun avocat ne pourrait assister la personne mise en examen lors de celui-ci.
247. Par ordonnance en date du 16 février 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [O] à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel ce dernier s'est expliqué sans être assisté d'un conseil.
258. M. [O] a relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
289. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, c ) de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
2910. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pris de l'irrégularité du débat devant le juge des libertés et de la détention et d'avoir confirmé cette ordonnance alors que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire doit répondre à cette demande et motiver sa décision de rejet ; qu'en l'absence de cette motivation, l'ordonnance qui prolonge la détention provisoire est entachée de nullité.
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale :
3211. Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
3312. Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a, précédemment au débat, indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande.
3413. Il n'en est autrement que si l'avocat se désiste, de façon non équivoque, de sa demande de renvoi avant la tenue du débat contradictoire.
3514. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [O], prise de ce que celle-ci ne mentionne pas la demande de renvoi formée par son avocat, l'arrêt énonce qu'il résulte du courriel du 12 février 2021 que celui-ci ne l'a pas maintenue et s'est borné à aviser le juge des libertés et de la détention du fait que son client se présenterait seul.
3615. Les juges ajoutent que M. [O] n'a pas sollicité le renvoi du débat et, sachant qu'il n'était pas assisté de son conseil, s'est expliqué lors de cet acte.
3716. Ils en concluent que le juge n'était pas, à l'instant du débat contradictoire, saisi d'une demande de renvoi.
3817. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3918. En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, dans son courriel en date du 12 février 2021, l'avocat de M. [O] ne s'est pas désisté de sa demande de renvoi mais s'est borné à constater qu'en raison du refus du juge des libertés et de la détention de reporter cet acte, la personne mise en examen ne pourrait être assistée par un avocat lors du débat contradictoire.
4019. D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte ni du procès-verbal du débat contradictoire ni de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que M. [O] ait renoncé expressément à la présence de son conseil lors du débat contradictoire, une telle renonciation ne pouvant se déduire du seul fait que l'intéressé ait accepté de s'expliquer lors de cet acte hors la présence de son conseil.
4120. Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention était tenu de se prononcer dans son ordonnance de prolongation sur la demande motivée de report formalisée par l'avocat quelques jours avant le débat.
4221. En conséquence, la cassation est encourue de ce chef.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2021 ;
45DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
46CONSTATE que M. [O] est détenu sans titre depuis le 5 mars 2021, minuit ;
47ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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