Cass. crim., 22 mai 1984, n° 83-93.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1984, 83-93.494, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 mai 1984
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 83-93.494
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 186
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat.
Références de titrage : * AVOCAT - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.
Sommaire officiel
Un avocat ne peut former, au nom de son client, un pourvoi en cassation contre un arrêt de Cour d'appel sans produire un pouvoir spécial. Le pourvoi doit être dit irrecevable lorsque l'acte de pourvoi signé par l'avocat ne mentionne pas que celui-ci ait justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-05-29 Bulletin criminel 1980 n° 162 p. 406. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-10-27 Bulletin criminel 1980 n° 272 p. 695.
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-NOEL,
- Y... SIMONE, EPOUSE Z..., CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 5 JUILLET 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X..., DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR UNE PRECEDENTE DECISION, A, SUR LES INTERETS CIVILS, PRONONCE SUR LES DEMANDES DE A... FRANCIS AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE A... OLIVIA ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
VU L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RECOURS EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL NE PEUT ETRE DECLARE QUE PAR LA PARTIE ELLE-MEME, PAR UN AVOUE PRES LA JURIDICTION QUI A STATUE OU PAR UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL DONT LE POUVOIR DOIT DEMEURER ANNEXE A L'ACTE DRESSE PAR LE GREFFIER ;
ATTENDU QUE L'ACTE SIGNE PAR L'AVOCAT QUI, EN L'ESPECE, A DECLARE AU GREFFE SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE X... JEAN-NOEL ET DE Y... SIMONE, EPOUSE Z..., NE MENTIONNE PAS QUE CET AVOCAT AIT JUSTIFIE DANS LES FORMES PRESCRITES DU POUVOIR SPECIAL EXIGE PAR LA LOI ET N'ETABLIT PAS, DES LORS, QUE CELUI-CI AIT EU QUALITE POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION AU NOM DES DEMANDEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DIT IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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