Circulation routiere : Cass. crim., 23 mai 1984, n° 83-94.782
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1984, 83-94.782, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement payant
- Infraction constatée au moyen d'un appareil de mesure appelé "parcmètre"
- Preuve contraire
- Code de procédure pénale, article 537
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.782
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 189
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 1984, n° 83-94.782, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Infraction constatée au moyen d'un appareil de mesure appelé "parcmètre" ; Preuve contraire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les appareils de mesure appelés "parcmètres" ne sont pas, en l'état actuel des textes, soumis au contrôle de l'Etat, cette absence de vérification réglementaire est sans incidence sur la valeur des procès-verbaux constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules. Ces procès-verbaux font foi en application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que soit établie par le contrevenant la preuve du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'appareil ayant permis la constatation de l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 17 JUIN 1983 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 537
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 189
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.782
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065352.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Infraction constatée au moyen d'un appareil de mesure appelé "parcmètre" - Preuve contraire.
Références de titrage : * CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Article 537 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
Si les appareils de mesure appelés "parcmètres" ne sont pas, en l'état actuel des textes, soumis au contrôle de l'Etat, cette absence de vérification réglementaire est sans incidence sur la valeur des procès-verbaux constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules. Ces procès-verbaux font foi en application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que soit établie par le contrevenant la preuve du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux de l'appareil ayant permis la constatation de l'infraction (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 17 JUIN 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN DU CHEF D'INFRACTIONS A UN ARRETE MUNICIPAL INSTITUANT UN STATIONNEMENT PAYANT, A RELAXE LE PREVENU ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 591, 593, 537 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES R. 248 ET SUIVANTS ET R. 253 DU CODE DE LA ROUTE, VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIF ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 537 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET R. 253 DU CODE DE LA ROUTE, LES PROCES-VERBAUX DRESSES NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS AUX DECRETS ET ARRETES RELATIFS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE, FONT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE ;
8ATTENDU EN OUTRE QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, LES 9 ET 26 AVRIL 1982, OMIS D'ACQUITTER LA TAXE DE STATIONNEMENT, FAIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARRETE N° 72 / 1 DU MAIRE DE ROUBAIX EN DATE DU 4 JANVIER 1972 ET L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL ;
10ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS EFFECTUEE AU MOYEN D'UN APPAREIL DE MESURE APPELE " PARCMETRE " NE " SAURAIT AVOIR DE VALEUR PROBANTE QU'A LA CONDITION QUE LE BON FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL SOIT ASSURE ET ETABLI " ET QUE " LE DOUTE A CET EGARD DOIT BENEFICIER " AU PREVENU ;
11QU'ELLE ENONCE QUE LES PARCMETRES NE SONT PAS SOUMIS A UNE VERIFICATION REGLEMENTAIRE, ET, DES LORS, NE BENEFICIENT PAS D'UNE " PRESOMPTION D'INFAILLIBILITE " ;
12QUE POUR CONCLURE A LA FAILLIBILITE DES PARCMETRES DE LA VILLE DE ROUBAIX, LES JUGES DU FOND EXPOSENT QUE LE 26 AVRIL 1982, UN HUISSIER A CONSTATE, A L'AIDE D'UN CHRONOMETRE, QUE LE COMPTEUR D'UN APPAREIL MARQUAIT UN TEMPS DE 1 HEURE 15 AU LIEU DE 1 HEURE 07 ;
13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ET LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELES ;
14QUE S'IL EST EXACT QUE LES PARCMETRES, EN L'ETAT ACTUEL DES TEXTES, NE SONT PAS ASSUJETTIS AU CONTROLE DE L'ETAT, CETTE ABSENCE DE REGLEMENTATION EST SANS INCIDENCE SUR LA VALEUR DES PROCES-VERBAUX CONSTATANT LES INFRACTIONS AUX REGLES DU STATIONNEMENT PAYANT, LESQUELS FONT FOI JUSQU'A CE QUE LE CONTREVENANT AIT ETABLI LA PREUVE DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES APPAREILS EN CAUSE ;
15QU'AINSI, EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND, EN SE BORNANT A FAIRE REFERENCE A UN CONSTAT D'HUISSIER SANS PRECISER SI LES CONSTATATIONS RELEVEES DANS CE DOCUMENT CONCERNAIENT LES DEUX PARCMETRES EN CAUSE ET ETAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE PREUVE CONTRAIRE AUX ENONCIATIONS DES PROCES-VERBAUX DRESSES A L'ENCONTRE DE X... LES 9 ET 26 AVRIL 1982, N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
17PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 17 JUIN 1983 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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