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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-85.216

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 95-85.216, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.216
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-85.216, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Composition ; Assesseurs ; Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Délégation préalable du premier président ; Ordonnance ; Précisions nécessaires ; Terme de la délégation de 2 mois (non) ; (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé ; Article 122-1 al. 2 du code pénal ; Questions à poser (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.216

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571150.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Délégation préalable du premier président - Ordonnance - Précisions nécessaires - Terme de la délégation de 2 mois (non).

(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1 al. 2 du code pénal - Questions à poser (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bernard,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, du 15 septembre 1995 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

8Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 249 et 251 du Code de procédure pénale, 213-27 du Code de l'organisation judiciaire;

10"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la Cour était composée de M. Y..., de Nathalie B... juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille, déléguée eu tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 6 septembre 1995, et de Rémy Z..., juge au tribunal de grande instance de Dunkerque, délégué au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 8 septembre 1995;

11"alors qu'aux termes de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, la délégation par le premier président de la cour d'appel d'un juge du tribunal de grande instance dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel ne peut excéder deux mois, en sorte que la délégation n'est légale qu'à la condition que le terme en soit fixé par le premier président; qu'en l'espèce l'ordonnance du 6 septembre 1995 délègue Nathalie B... " pour la durée pendant laquelle elle devra siéger à la cour d'assises du Nord", sans en fixer le terme, l'ordonnance du 8 septembre 1995 reprenant une mention identique pour la délégation de Rémy Z... et de Nathalie B... étant illégales, ils ne pouvaient valablement siéger à la cour d'assises dont la composition était en conséquence irrégulière";

12Attendu qu'il n'importe que les ordonnances du premier président de la cour d'appel n'aient pas fixé un terme à la délégation des magistrats ayant siégé en qualité d'assesseurs, dès lors que le délai de deux mois, prévu par l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, n'était pas expiré lorsque ces magistrats ont siégé dans la présente affaire;

13D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 111-3, 122-1 du Code pénal;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé au maximum de la peine encourue;

16"alors, d'une part, que la juridiction de jugement doit tenir compte, pour déterminer la peine, du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement de l'accusé ou entravé le contrôle de ses actes; qu'en l'espèce l'arrêt de renvoi saisissant la cour d'assises avait constaté que l'infraction reprochée à Bernard A... était en rapport avec sa personnalité manifestement déséquilibrée; que dès lors la Cour et le jury, qui devaient tenir compte de ce trouble psychique, ne pouvaient prononcer le maximum de la peine encourue sans violer l'article 122-1 du Code pénal;

17"et alors, d'autre part, que la Cour et le jury n'ayant pas été interrogés sur l'existence du trouble psychique constaté par l'arrêt de renvoi, et n'ayant prononcé le maximum de la peine encourue, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ont été observées";

18Attendu que les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale;

21"en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné l'accusé à payer diverses réparations aux consorts C... à titre de préjudice moral, et économique pour Isabelle X..., agissant en son nom personnel;

22"aux motifs que le préjudice allégué ne résulte que des faits pour lesquels l'accusé a été condamné; que la Cour possède en la cause des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice des requérants;

23"alors que ces seuls motifs ne caractérisent ni le préjudice moral des consorts C..., dont on ignore les liens d'alliance avec la victime, ni le préjudice économique de Isabelle X..., dont il n'est nulle part constaté qu'elle aurait d'une façon ou d'une autre dépendu économiquement la victime";

24Attendu que la constatation des éléments constitutifs de l'infraction et l'affirmation d'un préjudice, moral ou économique, causé aux parties civiles, justifient, comme en l'espèce, les dommages-intérêts alloués à celles-ci, sans que les juges aient à s'en expliquer davantage;

25Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

26Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires;

30Avocat général : M. Libouban ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.216
Solution
Rejet

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Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-85.216, inédit

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