Cass. crim., 22 mai 2008, n° 07-88.267
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2008, 07-88.267, Publié au bulletin
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.267
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 130
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mai 2008, n° 07-88.267, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2007 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 130
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.267
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018946478.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
2- X... Pierre, partie civile,
3contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Jean-Joseph Y..., Charles Z... et Jean A..., notamment, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, recel et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de restitution ;
4Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 593 du code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel ne sera pas admis ;
8"aux motifs que cet appel, interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, est irrecevable ;
9"alors que selon l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le délai d'appel des ordonnances du juge d'instruction est de dix jours et court à compter de l'expédition de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ; qu'ainsi en l'espèce où la lettre notifiant l'ordonnance de refus de restitution de scellés a été expédiée le 6 août 2007 l'ordonnance attaquée, en déclarant irrecevable l'appel régularisé le 14 août 2007, a violé les textes visés au moyen" ;
10Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
11Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par le demandeur, le 14 août 2007, de l'ordonnance de refus de restitution de scellés, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile et à son avocat le 3 août 2007, selon mention figurant en marge de ladite ordonnance ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le lundi 6 août 2007, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2007 ;
17CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
18ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Slove, M. Chaumont conseillers référendaires ;
22Avocat général : Mme Magliano ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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