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Detention provisoire : Cass. crim., 21 mai 2008, n° 08-81.613

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mai 2008, 08-81.613, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Demande transmise au greffe de la juridiction compétente
  • Erreur matérielle sur la désignation du destinataire
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 148-7
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.613
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 128
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mai 2008, n° 08-81.613, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Demande transmise au greffe de la juridiction compétente ; Erreur matérielle sur la désignation du destinataire ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités de l'article 148-7 du code de procédure pénale et régulièrement transmise à son greffe, au motif de l'existence d'une simple erreur matérielle commise sur le destinataire de la demande, alors que la chambre de l'instruction, régulièrement saisie, était seule compétente pour en connaître en application de l'article 148-1 du même code

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, N° 128

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.613

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que :Crim., 16 novembre 1994, pourvoi n° 94-84.305, Bull. crim. 1994, n° 305 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019001043.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Demande transmise au greffe de la juridiction compétente - Erreur matérielle sur la désignation du destinataire - Portée

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande transmise au greffe de la juridiction compétente - Erreur matérielle sur la désignation du destinataire - Portée

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités de l'article 148-7 du code de procédure pénale et régulièrement transmise à son greffe, au motif de l'existence d'une simple erreur matérielle commise sur le destinataire de la demande, alors que la chambre de l'instruction, régulièrement saisie, était seule compétente pour en connaître en application de l'article 148-1 du même code

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que :Crim., 16 novembre 1994, pourvoi n° 94-84.305, Bull. crim. 1994, n° 305 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Michel,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès à un tribunal ;

7"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a déclaré la demande de mise en liberté présentée par Jean-Michel X... irrecevable ;

8"aux motifs que Jean-Michel X... a présenté le 21 janvier 2008 une demande de mise en liberté à Nicole Bergougnan, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse ; que l'article 148-1 du code de procédure pénale stipule que « toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d 'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de mise en accusation de l'intéressé devant la cour d'assises de Haute Garonne, rendue le 26 juillet 2007, a définitivement dessaisi le juge d'instruction au profit de la chambre de l'instruction par suite de l'appel qui a été formé à son encontre ; qu 'il s'ensuit que la demande de mise en liberté présentée le 21 janvier 2008 au greffe de la maison d'arrêt de Seysses aurait du être adressée, non pas au greffier du juge d'instruction Nicole Bergougnan, mais au greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ; qu'il convient, dès lors, de constater l'irrégularité de la requête et de la rejeter comme étant irrecevable en la forme » ;

9"alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie par voie d'appels interjetés contre de l'ordonnance de mise en accusation, de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui était soumise par Jean-Michel X..., même si elle avait été adressée à tort au juge d'instruction dessaisi ; qu'en déclarant cette demande irrecevable au motif qu'elle aurait dû lui être adressée, la chambre de l'instruction, qui a excédé négativement ses pouvoirs, a violé le droit fondamental reconnu à toute personne qui n'est pas définitivement condamnée de demander sa mise en liberté et porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement garanti, d'accès à un tribunal" ;

10Vu les articles 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale ;

11Attendu qu'une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par les articles 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale et transmise au greffe de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même code , ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé, d'une erreur matérielle ;

12Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de Jean-Michel X..., la chambre de l'instruction énonce que, le juge d'instruction ayant été définitivement dessaisi à la suite de l'ordonnance de mise en accusation du 26 juillet 2007 et de l'arrêt de supplément d'information du 29 octobre 2007, la demande de mise en liberté aurait dû être adressée, non au greffier du juge d'instruction, mais à celui de la chambre de l'instruction ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie de cette demande faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et qu'au demeurant, elle était seule compétente pour en connaître, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.613
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 128
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mai 2008, n° 08-81.613, publié au Bulletin

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