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Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.496

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.496
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00625
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.496, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [1] :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [E] [M] :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2022, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT qu'un nouveau délai d'opposition à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2022 courra, pour la société [1], à compter de la signification du présent arrêt.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.496

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00625

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/664d8ad4f19ab60008532e06.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 23-82.496 F-D

2N° 00625

3GM

422 MAI 2024

5IRRECEVABILITE

6CASSATION

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 22 MAI 2024

14M. [E] [M] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

17Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E] [M] et la société [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [S], Mme [Y] [S], M. [L] [M], Mme [W] [M], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. M. [E] [M], gérant des sociétés [3] et [1], a signé une convention de mise en situation en milieu professionnel concernant M. [P] [S].

223. Lors d'une opération de déchargement d'un camion appartenant à la société [3], des matériaux ont basculé sur M. [S] qui a subi de graves blessures.

234. M. [M] et les sociétés [1] et [3] ont été poursuivis du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, M. [M] a également été poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois.

245. Le tribunal correctionnel a relaxé les deux sociétés et M. [M] du délit de blessures involontaires dans le cadre du travail. Il a déclaré M. [M] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois.

256. Sur l'action civile, les constitutions de partie civile de M. [S] et de ses ayants droit ont été déclarées recevables, M. [M] et la société [3] déclarés responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles diverses sommes ont été allouées.

267. M. [M], la société [3] et les parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles du jugement, le ministère public des dispositions pénales relatives à M. [M].

27Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1]

288. Il résulte de l'examen des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt que la société [1] n'a pas été citée à comparaître à l'audience.

299. Dès lors, la décision attaquée ayant été rendue par défaut, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable.

30Examen des moyens

31Sur le premier moyen

32Enoncé du moyen

3310. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclare M. [M] coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois et de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, toutes commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, alors :

34« 1°/ qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité, à la fois au titre de l'infraction générale de blessures involontaires et au titre de l'infraction spéciale de blessures involontaires au travail, pour les mêmes faits, à l'encontre du même prévenu, la cour d'appel a violé l'article 222-19 du code pénal, par fausse application ;

352°/ qu'en déclarant M. [M] coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, sans caractériser l'infraction préalable prévue à l'article L. 4741-1 du code du travail, qui consiste en la méconnaissance fautive de l'une des dispositions prévues par ce texte, pourtant nécessaire pour entrer en condamnation du chef de blessures involontaires commises dans le cadre du travail, la cour d'appel a méconnu les articles 222-19 du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail ;

363°/ que des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne lorsque l'on se trouve dans l'hypothèse où l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; qu'en l'espèce, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, ici celle de blessures involontaires « commises dans le cadre du travail », incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale, soit ici celle de blessures involontaires « de droit commun » ; qu'en déclarant, pour des faits identiques, M. [M] à la fois coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines et coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem. »

37Réponse de la Cour

38Vu les articles 111-3, alinéa 1er et 222-19 du code pénal :

3911. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

4012. Selon le second, est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée supérieure ou égale à trois mois.

4113. L'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et de ce même délit dans le cadre du travail.

4214. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de prononcer sur une éventuelle application de l'article L. 4741-2 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

4315. La cassation est en conséquence encourue.

44PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, la Cour :

45Sur le pourvoi formé par la société [1] :

46Le DECLARE IRRECEVABLE ;

47Sur le pourvoi formé par M. [E] [M] :

48CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2022, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

50DIT qu'un nouveau délai d'opposition à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2022 courra, pour la société [1], à compter de la signification du présent arrêt.

51DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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