Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-84.733
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1988, 87-84.733, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 mars 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 87-84.733
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat - Pouvoir spécial - Recevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
- X... Michel,
- X... Colette,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 1987, qui, dans une information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le recours en cassation contre un arrêt de la cour d'appel ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, dont le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu que l'avocat à la cour d'appel qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit qu'il était sans qualité pour former un pourvoi en cassation au nom des demandeurs et que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
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