Cassation : Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-81.227
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-81.227, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Procuration générale (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.227
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-81.227, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Procuration générale (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.227
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551732.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Procuration générale (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION DOUBS NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1994, qui, après relaxe de Pierre X... et de Gérard Y... du chef, respectivement, d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et de complicité, l'a déboutée de ses demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
9que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
10Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel par Evelyne Leblet, prétendant agir au nom et pour le compte de l'association demanderesse, est annexée la photocopie d'une lettre adressée le 15 février 1993 par l'intéressée, en qualité de président de ladite association, au préfet et ainsi libellée : "Extrait des délibérations de l'assemblée générale de la fédération Doubs nature-environnement réunie le samedi 13 février 1993, décide de donner mandat pour représenter les intérêts de Doubs environnement auprès des juridictions compétentes à Mme Evelyne Leblet, présidente" ;
11Attendu qu'un tel document, qui donne procuration générale à la personne désignée pour représenter les intérêts d'une association devant les juridictions compétentes, dont il n'est pas établi, compte tenu de sa date, qu'il concerne la procédure en cause et qui ne vise aucune décision de justice déterminée contre laquelle la mandataire aurait reçu spécialement pouvoir de former un recours en cassation au nom de son mandant, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens du texte précité ;
12D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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