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Action civile : Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-81.790

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-81.790, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.790
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-81.790, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Employeur ; Salaires ; Accessoires ; Etendue ; Allocation de caractère obligatoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la réparation du préjudice matériel et du préjudice personnel de Daniel X..., l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 3 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.790

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553146.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Employeur - Salaires - Accessoires - Etendue - Allocation de caractère obligatoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 3 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Claudine Y... pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29,4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué n'a condamné Z... Lutz à payer au CERN que l'équivalent en francs français de la somme de 145 075 francs suisses en remboursement des salaires maintenus à son salarié, M. X... ;

9"aux motifs qu'il ne saurait incomber à la prévenue de supporter les charges des allocations, maintenues, de non-résidence, de famille et de jeune enfant, de telles indemnités n'étant pas liées aux tâches effectivement accomplies par Daniel X... pour le compte de son employeur mais à sa seule qualité d'employé, qu'elles ne constituent pas de ce fait des accessoires de salaires, pour être versées, quelle que soit la période considérée, de travail effectif ou pas ;

10"alors que les allocations de non-résidence, de famille et de jeune enfant versées à M. X... durant son incapacité totale temporaire "en sa seule qualité d'employé" constituent des accessoires du salaire dont l'employeur du salarié, le CERN, pouvait demander remboursement à la responsable du dommage, Z... Lutz ;

11qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29,4 de la loi du 5 juillet 1985" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 29,4 de la loi du 5 juillet 1985, les accessoires du salaires maintenus à la victime de l'accident pendant la durée de son inactivité ouvrent droit, comme le salaire, à un recours subrogatoire de l'employeur contre la personne tenue à réparation ;

14Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que dans les poursuites exercées contre Claudine Y..., définitivement déclarée coupable de blessures involontaires, la victime Daniel X... s'est constituée partie civile pour obtenir la réparation du préjudice découlant de l'infraction ;

15Que son employeur, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, est intervenu à l'instance et a demandé à la prévenue et à son assureur le remboursement des salaires et accessoires du salaire versés à la victime pendant la durée de son arrêt de travail consécutif à l'accident ;

16Attendu que, pour le débouter partiellement de cette demande, et limiter sa créance aux salaires, la cour d'appel énonce que "les allocations de non-résidence, de famille et de jeune enfant", maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité de la victime, ne sont pas liées aux tâches effectivement accomplies par elle mais à sa qualité de salarié ;

17que les juges en déduisent que ces allocations ne constituent pas des accessoires du salaire et ne doivent pas être mises à la charge de la prévenue et de son assureur ;

18Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le versement de ces allocations présentait pour lui un caractère obligatoire, et si celles-ci constituaient ainsi un accessoire du salaire, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;

19Par ces motifs,

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la réparation du préjudice matériel et du préjudice personnel de Daniel X..., l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 3 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.790
Solution
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Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-81.790, inédit

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