Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-82.615
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-82.615, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Mauvaise foi
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.615
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-82.615, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.615
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553655.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- FERRE Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1994, qui a prononcé la relaxe de Roger A... du chef de dénonciation calomnieuse et l'a débouté de ses demandes aux fins de réparations civiles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal ancien et 226-10 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé A... du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires ;
9"aux motifs que les témoignages de Mme Z... et de Jean-Maurice X... établissent qu'en l'état du climat dans lequel l'attribution des fréquences a été effectuée, fut-ce dans un contexte exploité médiatiquement dans des conditions restées au demeurant imprécises, Roger A... n'a pas agi de mauvaise foi lors de sa dénonciation ;
10qu'à cet égard, les explications données par le prévenu sur les raisons du dépôt de sa plainte pénale aux fins de préserver des droits en ce qui concerne sa situation bancaire à l'époque où sa demande d'autorisation d'émettre a été refusée et en ce qui concerne les licenciements du personnel de son association rendus nécessaires par ce refus d'autorisation, pour critiquables qu'elles puissent être estimées, ne démontrent pas davantage qu'il avait connaissance de la fausseté des agissements dénoncés ;
11qu'en définitive, la preuve de la mauvaise foi de Roger A... ne résultant pas des pièces de la procédure ni des débats, le jugement déféré doit être infirmé ;
12qu'en conséquence, le prévenu doit être relaxé des fins de la poursuite et la partie civile débouté de ses demandes ;
13"1 ) alors que, d'une part, si l'appréciation de la mauvaise foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce n'est que dans la mesure où cette appréciation est exempte d'insuffisance ou de contradiction ;
14que la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance infirmer un jugement de condamnation sans s'expliquer sur le motif par lequel les premiers juges avaient caractérisé la mauvaise foi du prévenu en relevant que, au moment de sa plainte, celui-ci n'alléguait aucune charge sérieuse de nature à justifier une accusation grave de corruption, qu'il n'avait déposé plainte que pour se forger des éléments de preuve à l'égard de ses créanciers et qu'il avait voulu éviter la procédure normale qui eut été de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'autorisation selon lui litigieuse ;
15qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces motifs qui établissaient la connaissance par le prévenu de l'absence de fondement de sa plainte au moment de la dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
16"2 ) alors que, d'autre part, la bonne ou la mauvaise foi du prévenu s'apprécie au moment de la dénonciation ;
17qu'en se fondant, pour exclure la mauvaise foi de A..., sur un ensemble de déclarations de témoins recueillies par le juge d'instruction après le dépôt de la plainte, de nature, selon lui, à renforcer les soupçons du prévenu, sans rechercher si ces soupçons étaient justifiés au moment du dépôt de la plainte par des éléments suffisants sinon sérieux, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de motifs" ;
18Attendu que, pour relaxer Roger A..., prévenu de dénonciation calomnieuse, et débouter Jean Y..., partie civile, de ses demandes en réparation, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et analysé les témoignages recueillis, se prononce, sans insuffisance ni contradiction, par les motifs repris au moyen en relevant, particulièrement, que Roger A... n'avait pas agi de mauvaise foi lors de sa dénonciation ;
19Qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
20Qu'en conséquence, le moyen qui ne tend qu'a remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus par les parties ne peut qu'être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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