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Detention provisoire : Cass. crim., 22 mars 2000, n° 00-80.130

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 00-80.130, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.130
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2000, n° 00-80.130, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Erreur du juge d'instruction dans le calcul du point de départ de la détention ; Pouvoirs de la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.130

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624088.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Erreur du juge d'instruction dans le calcul du point de départ de la détention - Pouvoirs de la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 133 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... a été écroué le 1er août 1999 en exécution d'un mandat d'arrêt ; que, par ordonnance du 30 novembre suivant, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois, à compter du 1er décembre 1999 à minuit ;

10Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, tout en fixant au 1er août 1999 le point de départ de la détention provisoire, et au 1er décembre 1999 à zéro heure celui de sa prolongation, la chambre d'accusation constate que l'ordonnance entreprise est antérieure à la date à partir de laquelle la personne mise en examen eût été détenue arbitrairement ; qu'elle relève que l'erreur commise par le juge d'instruction dans le calcul du point de départ de la détention ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance, laquelle doit seulement être rectifiée ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la date d'écrou de Serge X..., saisi en vertu d'un mandat d'arrêt, a fixé le point de départ de sa détention provisoire et que l'ordonnance de prolongation de cette détention est intervenue avant le terme légal, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire est justifiée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Launay ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.130
Solution
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Cass. crim., 22 mars 2000, n° 00-80.130, inédit

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