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Cass. crim., 22 mars 2000, n° 99-80.769

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 99-80.769, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 mars 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
99-80.769
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 129 p. 386

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Condamné déclaré en liquidation judiciaire - Concours du liquidateur - Absence - Effet - Irrecevabilité.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Pourvoi contre l'arrêt civil - Condamné déclaré en liquidation judiciaire - Concours du liquidateur - Absence - Effet - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Le pourvoi contre une décision ayant statué sur les intérêts civils, par un demandeur déclaré en liquidation judiciaire, est irrecevable s'il est formé sans le concours du liquidateur. En effet, selon l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. .

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, en date du 7 décembre 1998, qui, après sa condamnation pour viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Philippe X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cognac du 5 avril 1996 ;

Attendu que l'intéressé a été condamné, pour viols aggravés, par arrêt de la cour d'assises de la Charente du 10 février 1998 ;

Que, par l'arrêt attaqué, la Cour a prononcé sur les intérêts civils, en présence de Me Y..., liquidateur ;

Attendu que Philippe X... s'est pourvu seul contre cette décision, sans le concours du liquidateur ;

Que le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'en effet, selon l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.