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Cass. crim., 22 mars 2000, n° 99-84.563

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 99-84.563, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 mars 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-84.563
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 131 p. 391

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du Président, de la Cour, de la Cour et du jury - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoins - Convocation.

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'interdit au président de la cour d'assises de prendre, à l'avance, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les mesures nécessaires afin d'inviter les témoins à comparaître, avant l'ouverture des débats. .

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 29 avril 1999, qui, pour meurtre aggravé et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que, il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Gérald Y... et Eric Z... ont été convoqués par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, avant l'ouverture des débats ;

" alors que, ce n'est que " au cours des débats " que le président peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire appeler et entendre toutes personnes qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Gérald Y... et Eric Z... ont été convoqués en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application du texte de loi visé au moyen ;

Qu'en effet, si le pouvoir discrétionnaire de ce magistrat ne l'autorise à faire entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements que dans le cours des débats, aucune disposition ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer, notamment, en invitant, avant l'ouverture des débats, des témoins à comparaître ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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