Cassation : Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-86.347
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 98-86.347, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de rejet
- Portée
- Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises
- Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 606
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.347
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-86.347, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Portée ; Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.347
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590644.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Portée - Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises - Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 25 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, par personne ayant autorité sur les victimes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 21 mars 2000, rejetant la requête en inscription de faux présentée par X... contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'assises de la Gironde ;
9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, par arrêt en date du 7 juillet 1999, devenu définitif par le rejet ce jour du pourvoi de X..., la cour d'assises de la Gironde a condamné l'intéressé, pour viols et agressions sexuelles aggravées, en état de récidive, à 15 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
11Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'assises ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
12Par ces motifs,
13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. Launay ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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