Cass. crim., 22 mars 2017, n° 16-80.124
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-80.124, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-25
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-80.124
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00452 - Solution
- Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Référence
Cass. crim., 22 mars 2017, n° 16-80.124, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la mesure de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-25
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 111-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.124
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00452
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034283432.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. [F] [T],
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Zita ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
9Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
10Sur le premier moyen de cassation ;
11Sur le deuxième moyen de cassation ;
12Les moyens étant réunis ;
13Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
14Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation de l'article 132-19 du code pénal, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [T] sauf en ce qui concerne la tentative d'obtention et l'obtention indue d'un remboursement de TVA, confirmé le jugement sur la peine complémentaire de publication limitée au journal l'Indépendant et aux frais du condamné, infirmé le jugement sur la peine principale et statuant à nouveau condamné M. [T] à la peine d'un an d'emprisonnement, dit n'y a avoir lieu à aménagement de peine et, sur l'action civile, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
17"aux motifs que, sur la peine, il n'est pas contesté que M. [T] avait subi quelques mois auparavant une vérification fiscale portant déjà sur l'application indue de la TVA sur marge et entraînant des droits éludés de 264 000 euros ; qu'il a délibérément continué ses agissements frauduleux créant non seulement un nouvelle dette fiscale mais contribuant à la liquidation de sa société dont le passif de plus de 2, 2 millions d'euros est particulièrement important démontrant ainsi que l'EURL Europ'négoce ne pouvait fonctionner que grâce à la fraude puisque la société n'ayant aucun fonds propres, comme le relève le bilan économique et social remis par la défense, elle a cessé toute activité après le second contrôle fiscal ; que l' importance du préjudice, le caractère réitéré de la fraude mise en place avec des complicités étrangères et au détriment des intérêts économiques de la collectivité et plus précisément du Trésor public français qu'elle lèse gravement, justifient la réformation du jugement et le prononcé de la peine d'un an d'emprisonnement ferme ; qu'en l'état des pièces de la procédure, le prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour n'estime pas opportun d'aménager la peine ferme ordonnée ; que la cour confirmera en outre la peine complémentaire de publication de la décision aux frais du condamné dans le seul journal l'Indépendant ; […] ;
18"alors qu'en application des dispositions issues de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si le juge recherche de façon préalable et circonstanciée une punition alternative, mais aussi motive spécialement sa décision dans les termes prescrits par les dispositions de l'article 132-19, alinéas 2 et 3, du code pénal dans leur rédaction nouvelle ; qu'en condamnant néanmoins M. [T] à une peine d'un an d'emprisonnement ferme sans expliquer en quoi, d'une part, cette peine a été prononcée en dernier recours et était rendue nécessaire par la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendant toute autre sanction manifestement inadéquate, mais aussi, d'autre part, sans spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de l'auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 61 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal ;
22Vu lesdits articles ;
23Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
24Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
25Attendu que l'arrêt prononce également la publication de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ;
26Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
28Par ces motifs,
29CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la mesure de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
30DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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