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Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 1967, n° 67-91.717

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1967, 67-91.717, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.717
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1967, n° 67-91.717, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Significations à l'accusé ; Liste des jurés ; Exploit ; Mentions nécessaires ; "Parlant à "

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La signification à l'accusé de la liste des jurés de session est une formalité substantielle aux droits de la défense. L'omission du "parlant à" dans l'exploit de signification entraîne la nullité de celle-ci et de tout ce qui a suivi. Aux termes de l'article 566 du Code de procédure pénale, si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME DU 13 AVRIL 1967 CONDAMNANT X... A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD;

ET, VU L'ARTICLE 566 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QUE L'ANNULATION CI-DESSUS PRONONCEE EST LE RESULTAT D'UNE FAUTE TRES GRAVE DE L'HUISSIER Y... DANS LA REDACTION DE L'ACTE PRECITE, ORDONNE QUE LES FRAIS DE L'EXPLOIT ET DE LA PROCEDURE ANNULEE RESTERONT A LA CHARGE DE JEAN-FRANCOIS Y..., HUISSIER DE JUSTICE A AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.717

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057881.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Significations à l'accusé - Liste des jurés - Exploit - Mentions nécessaires - "Parlant à "

Références de titrage : * EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Responsabilité - Effet. | * EXPLOIT - Signification - "Parlant à ..." - Omission - Nullité. | * HUISSIER - Exploit - Mention - "Parlant à ..." - Omission - Nullité - Effet. | * HUISSIER - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier.

Sommaire officiel

La signification à l'accusé de la liste des jurés de session est une formalité substantielle aux droits de la défense. L'omission du "parlant à" dans l'exploit de signification entraîne la nullité de celle-ci et de tout ce qui a suivi. Aux termes de l'article 566 du Code de procédure pénale, si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GABRIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME, EN DATE DU 13 AVRIL 1967, LE CONDAMNANT A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE MEURTRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 550, 555 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES A L'ACCUSE NE MENTIONNE PAS A QUI L'HUISSIER A REMIS LES COPIES, LE "PARLANT A" ETANT RESTE EN BLANC;

3QU'AINSI IL N'EST PAS LEGALEMENT ETABLI QUE L'ACCUSE AIT PERSONNELLEMENT RECU LA COPIE DE CET EXPLOIT ET DE LA LISTE DES JURES, L'OMISSION DU "PARLANT A" NE POUVANT ETRE REPAREE PAR UN VISA QUI NE SAURAIT SUPPLEER A UNE CONSTATATION QUE LA LOI MET A LA CHARGE DE L'OFFICIER MINISTERIEL ET CE VISA ETANT D'AILLEURS CONTREDIT PAR UNE MENTION MARGINALE APPROUVEE CONSTATANT QUE LA SIGNIFICATION A EU LIEU SOUS ENVELOPPE FERMEE, CE QUI SOULIGNE QUE L'HUISSIER S'ADRESSAIT A UN AUTRE QUE L'ACCUSE";

4VU LESDITS ARTICLES;

5ATTENDU QUE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRESCRIT LA SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES DE SESSION A CHAQUE ACCUSE ET QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE AUX DROITS DE LA DEFENSE;

6QUE, D'AUTRE PART, TOUT EXPLOIT DOIT SPECIFIER LA PERSONNE A LAQUELLE LA COPIE A ETE LAISSEE;

7QUE CETTE MENTION NE PEUT ETRE CERTAINE ET NON EQUIVOQUE QU'AUTANT QUE L'EXPLOIT FAIT CONNAITRE A QUI L'HUISSIER OU SON CLERC ASSERMENTE A PARLE;

8ATTENDU QUE SUIVANT EXPLOIT DU 5 AVRIL 1967 DELIVRE PAR CLERC ASSERMENTE, L'HUISSIER Y... A SIGNIFIE A L'ACCUSE X... LA LISTE DES JURES DE SESSION, MAIS QUE CET EXPLOIT OMET D'INDIQUER A QUI LE CLERC ASSERMENTE A PARLE;

9QU'AINSI IL N'EST PAS LEGALEMENT ETABLI QUE X... AIT PERSONNELLEMENT RECU LA COPIE DE CET EXPLOIT ET LA LISTE DES JURES;

10QUE LA MENTION MANUSCRITE "VISE ET RECU COPIE", APPOSEE AU BAS DE L'ORIGINAL ET SUIVIE D'UNE SIGNATURE, NE PEUT REPARER L'OMISSION D'UNE CONSTATATION ESSENTIELLE MISE PAR LA LOI A LA CHARGE DE L'OFFICIER MINISTERIEL;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME DU 13 AVRIL 1967 CONDAMNANT X... A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI;

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD;

13ET, VU L'ARTICLE 566 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

14ATTENDU QUE L'ANNULATION CI-DESSUS PRONONCEE EST LE RESULTAT D'UNE FAUTE TRES GRAVE DE L'HUISSIER Y... DANS LA REDACTION DE L'ACTE PRECITE, ORDONNE QUE LES FRAIS DE L'EXPLOIT ET DE LA PROCEDURE ANNULEE RESTERONT A LA CHARGE DE JEAN-FRANCOIS Y..., HUISSIER DE JUSTICE A AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.717
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1967, n° 67-91.717, publié au Bulletin

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