Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 1967, n° 67-92.292
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1967, 67-92.292, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Signification à l'accusé
- Liste des jurés
- Exploit
- Signature
- Contestation
- Débats
- Témoins
- Dénonciateur
- Avertissement à la Cour d'assises
- Défaut
- Nullité (non)
- Jury
- Jury de jugement
- Tirage au sort
- Code de procédure pénale, article 337
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.292
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1967, n° 67-92.292, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Liste des jurés ; Exploit ; Signature ; Contestation ; Débats ; Témoins ; Dénonciateur ; Avertissement à la Cour d'assises ; Défaut ; Nullité (non) ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accusé qui ne s'est pas inscrit en faux contre la signature qui figure au bas de chacun des exploits portant signification de la liste des jurés, de celle des témoins et de celle des experts ne saurait être admis à en contester l'authenticité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 337
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 254
- Code de procédure pénale, article 259
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.292
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056923.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Exploit - Signature - Contestation
2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dénonciateur - Avertissement à la Cour d'assises - Défaut - Nullité (non)
3) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Nom des jurés - Erreur sur un prénom
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des experts - Exploit - Signature - Contestation. | * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des témoins - Exploit - Signature - Contestation. | * HUISSIER - Responsabilité - Exploit - Nullité - Faits de l'huissier.
Sommaire officiel
L'accusé qui ne s'est pas inscrit en faux contre la signature qui figure au bas de chacun des exploits portant signification de la liste des jurés, de celle des témoins et de celle des experts ne saurait être admis à en contester l'authenticité.
N'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas un caractère substantiel la disposition de l'article 337 du Code de procédure pénale d'après laquelle la Cour d'assises doit être avertie qu'un témoin est la personne qui a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice.
La circonstance qu'un juré soit désigné dans la liste signifiée à l'accusé sous les noms de "Guériot Louis Octave" et dans le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement sous ceux de "B Léon Octave" n'est pas une cause de nullité lorsqu'il résulte des autres mentions concernant ce juré qu'il n'a pu y avoir de doute sur l'identité de celui-ci.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 337 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 254 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 259 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (PIERRE), 2° Y... (JULIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES VOSGES, EN DATE DU 16 JUIN 1967, LES CONDAMNANT RESPECTIVEMENT A HUIT ANS ET CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, VOLS ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES REGLES AFFERENTES A LA VALIDITE DES EXPLOITS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LES NOTIFICATIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES SUSVISES AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS EN COUR D'ASSISES ET RELATIVES AUX JURES, A L'EXPERT ET AUX TEMOINS NE PORTENT PAS LA SIGNATURE DE L'HUISSIER INSTRUMENTEUR, MAIS DE SIMPLES INITIALES, ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE CONSTANT QU'UN EXPLOIT QUEL QU'IL SOIT DOIT PORTER LA SIGNATURE DE L'HUISSIER INSTRUMENTEUR A PEINE DE NULLITE RADICALE";
4ATTENDU QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION, AINSI QUE CELLE DE L'EXPERT ET DES TEMOINS ONT ETE SIGNIFIEES A X... LE 9 JUIN 1967, SUIVANT EXPLOIT DE MICHEL Z..., HUISSIER DE JUSTICE A EPINAL;
5QUE LE DEMANDEUR NE S'EST PAS INSCRIT EN FAUX CONTRE LA SIGNATURE QUI FIGURE AU BAS DE L'ORIGINAL DE CHACUN DE CES ACTES;
6QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS, EN CONSEQUENCE, A EN CONTESTER L'AUTHENTICITE;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 337 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE CAPITAINE DE GENDARMERIE A... A ETE ENTENDU COMME TEMOIN SOUS LA FOI DU SERMENT MAIS SANS QU'IL AIT ETE DONNE AUX JURES L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 337 ET QUE DES LORS CE TEMOIGNAGE EST ENTACHE DE NULLITE";
9ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 337 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ET N'ONT PAS UN CARACTERE SUBSTANTIEL;
10QUE, D'AILLEURS, IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE LE TEMOIN VISE AU MOYEN ETAIT LA PERSONNE QUI AURAIT, AU SENS DE L'ARTICLE 337 PRECITE, PORTE LES FAITS POURSUIVIS A LA CONNAISSANCE DE LA JUSTICE;
11QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
12SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266, 282, 288 ET SUIVANTS, 293 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QU'A ETE TIRE AU SORT POUR FAIRE PARTIE DE CE JURY LE SIEUR B... LEON OCTAVE, ALORS QU'AUCUN JURE DE CE NOM NE FIGURE SUR LA LISTE QUI A ETE NOTIFIEE A L'ACCUSE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, TEL QUE LE REPRODUIT L'EXPEDITION FIGURANT AU DOSSIER TRANSMIS A LA COUR DE CASSATION, NE FAIT AUCUNEMENT MENTION D'UN JURE DE CE NOM, DE SORTE QUE CES MENTIONS CONTRADICTOIRES FONT NAITRE UN DOUTE SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE JURE QUI A PRIS PART AU JUGEMENT AIT FIGURE SUR LA LISTE DES JURES NOTIFIES A L'ACCUSE";
13ET, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 240, 254, 259 ET SUIVANTS, 266, 282, 288, 289, 292, 293 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DE JURES, DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, AINSI QUE DE L'ARRET ATTAQUE, QU'A SIEGE ET PARTICIPE A L'ARRET EN QUALITE DE JURE DE JUGEMENT, UN SIEUR B... LEON, OCTAVE, LEQUEL NE FIGURAIT PAS SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE AUX ACCUSES, ET QUI N'AVAIT PAS ETE AJOUTE ULTERIEUREMENT PAR LES ARRETS AYANT MODIFIE LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION";
14ATTENDU QUE SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION FIGURE, SOUS LE NUMERO TREIZE, UN JURE TITULAIRE AINSI DESIGNE :
15"B... LOUIS OCTAVE, NE LE 25 DECEMBRE 1897 A CHATILLON-SUR-SAONE, RETRAITE, DEMEURANT A CHATILLON-SUR-SAONE";
16QUE LE PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT RELATE QUE LE SEPTIEME JURE DONT LE NOM A ETE TIRE AU SORT EST :
17"B... LEON OCTAVE, RETRAITE, DEMEURANT A CHATILLON-SUR-SAONE";
18ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION FORMULEE PAR LES ACCUSES LORS DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY, IL Y A PRESOMPTION QUE LE SEPTIEME JURE AYANT PARTICIPE AU JUGEMENT DE LA CAUSE DES DEMANDEURS EST CELUI FIGURANT SOUS LE NUMERO TREIZE, SUR LA LISTE DE SESSION;
19QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
20ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
21REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM LABBE ET NICOLAY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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