Instruction : Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 90-85.569
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1990, 90-85.569, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Détention provisoire
- Prolongation de la détention pendant un an
- Date
- Omission
- Portée
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.569
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 90-85.569, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Détention provisoire ; Prolongation de la détention pendant un an ; Date ; Omission ; Portée ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.569
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548628.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Détention provisoire - Prolongation de la détention pendant un an - Date - Omission - Portée - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Thierry,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé, d'une part, l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, d'autre part, l'ordonnance de ce magistrat prolongeant sa détention provisoire pour une durée maximale d'un an ;
5Sur le mémoire additionnel reçu le 8 novembre 1990 ;
6Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en application de ce texte, de le déclarer irrecevable ;
7Vu le mémoire personnel régulièrement produit, reçu le 30 août 1990 ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
9Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas déclaré nulle l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a prolongé sa détention pour une durée d'un an alors que cette décision ne comporte pas de date ; Attendu que pour rejeter la demande de l'inculpé qui invoquait la nullité de cette ordonnance la chambre d'accusation retient que la date de cette décision résulte du procès-verbal par lequel le juge d'instruction, à l'issue du débat contradictoire, a notifié à l'inculpé l'ordonnance de prolongation qu'il venait de prendre ;
10Attendu qu'en cet état et dès lors qu'il est établi par les mentions de ce procès-verbal que c'est par ordonnance du 9 juillet 1990 que le juge d'instruction a prolongé la détention de l'inculpé pour une durée maximale d'un an à compter du 11 juillet 1990 et que de surcroît ladite ordonnance porte elle-même la mention "reçu copie intégrale le 9 juillet 1990, l'inculpé" la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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