Secret professionnel : Cass. crim., 22 novembre 1994, n° 93-85.009
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1994, 93-85.009, Inédit
Mots-clés
- Secret professionnel
- Violation
- Officier de police judiciaire
- Information donnée à un suspect d'une prochaine enquête
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.009
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1994, n° 93-85.009, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Secret professionnel ; Violation ; Officier de police judiciaire ; Information donnée à un suspect d'une prochaine enquête ; Constatations suffisantes
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.009
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552524.
Titrage officiel
SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Officier de police judiciaire - Information donnée à un suspect d'une prochaine enquête - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Christine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1993, qui l'a condamnée, pour violation du secret professionnel, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 378 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christine Y..., épouse X..., officier de police judiciaire, informée qu'une enquête était conduite par la police de l'air et des frontières (PAF) sur des exactions reprochées à des policiers municipaux, collègues de son mari, s'est rendue dans les locaux du service précité où elle s'est entretenue de l'affaire avec le responsable de l'enquête, Boussard, avant de se rendre au domicile de l'un des suspects, Massé, qu'elle a averti d'une interpellation prochaine ;
9qu'elle lui a conseillé de faire disparaître tout indice matériel et de nier les faits, lui recommandant encore de taire son intervention ;
10Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de violation du secret professionnel et écarter ses objections selon lesquelles elle n'avait pas été chargée personnellement de l'enquête et que d'autres personnes avaient eu connaissance du déroulement de celle-ci, les juges énoncent que le comportement de Boussard ne s'explique qu'en raison de la personnalité de Christine Y... au côté de laquelle il avait reçu sa formation et que, bien que le premier ait nié avoir informé sa collègue des arrestations envisagées, celle-ci, "en sa qualité d'officier de police judiciaire, a pu déduire, des faits recueillis lors de son passage à la PAF, la suite des interpellations à venir" ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision dès lors que la connaissance des faits par d'autres personnes n'était pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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