Jugements et arrets : Cass. crim., 22 novembre 1995, n° 95-81.578
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.578, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.578
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1995, n° 95-81.578, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.578
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556203.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 24 février 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
10Attendu que Jean-Paul X..., poursuivi pour contravention au Code de la route, a été relaxé par le tribunal de police ;
11que le procureur général a interjeté appel de cette décision en usant du droit particulier que lui confère l'article 546 du Code de procédure pénale, en son dernier alinéa ;
12Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a, par écrit, conclu à l'irrecevabilité dudit appel au motif que la disposition légale qui le fonde est incompatible avec le principe dit de l'égalité des armes découlant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13Attendu que la juridiction du second degré, qui n'a pas évoqué dans l'arrêt attaqué le contenu des écritures déposées à ce sujet, a omis de prononcer sur l'exception soulevée ;
14Mais attendu qu'en procédant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
15Que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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