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Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 2000, n° 00-81.806

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-81.806, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.806
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-81.806, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.806

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593003.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE et du TERRITOIRE de BELFORT, en date du 25 janvier 2000, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 277 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle a eu lieu l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises ;

10"alors que le procès-verbal des débats doit mentionner, à peine de nullité, la date de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises, les débats ne pouvant être ouverts moins de cinq jours après cet interrogatoire, ou que l'accusé a renoncé au bénéfice de ce délai ; que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas la date de l'interrogatoire de X... et ne mentionne pas que X... aurait renoncé au bénéfice de ce délai, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;

11Attendu qu'il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Fromont ;

18Greffier de chambre : Mme Lambert ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.806
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-81.806, inédit

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