Reglementation economique : Cass. crim., 22 novembre 2006, n° 06-83.008
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2006, 06-83.008, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Vente
- Revente à perte
- Eléments constitutifs
- Détermination
- Code de commerce, article L. 442-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-83.008
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 293 p. 1057
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 2006, n° 06-83.008, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Vente ; Revente à perte ; Eléments constitutifs ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 442-2 du code de commerce n'opère aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable du délit de revente à perte, en écartant son argumentation prise de l'absence de vente préalable en ce que les produits étaient fabriqués sous sa marque et selon ses spécifications, en exécution d'un contrat d'entreprise, par une filiale détenue intégralement, retient, notamment, que les opérations intervenues entre ces sociétés, personnes morales distinctes, ont été comptabilisées par elles comme étant des ventes, que les produits ont été revendus sans avoir subi de transformation, à un prix inférieur au prix d'achat, et que la filiale, qui seule acquérait la matière première, n'était pas un façonnier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 293 p. 1057
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-83.008
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071823.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Revente à perte - Eléments constitutifs - Détermination.
Références de titrage : VENTE - Revente à perte - Eléments constitutifs - Détermination
Sommaire officiel
L'article L. 442-2 du code de commerce n'opère aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable du délit de revente à perte, en écartant son argumentation prise de l'absence de vente préalable en ce que les produits étaient fabriqués sous sa marque et selon ses spécifications, en exécution d'un contrat d'entreprise, par une filiale détenue intégralement, retient, notamment, que les opérations intervenues entre ces sociétés, personnes morales distinctes, ont été comptabilisées par elles comme étant des ventes, que les produits ont été revendus sans avoir subi de transformation, à un prix inférieur au prix d'achat, et que la filiale, qui seule acquérait la matière première, n'était pas un façonnier.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 442-2
- Code civil, article 1582
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE DECATHLON,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 décembre 2005, qui, pour revente à perte, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 442-2 du code de commerce, 1582 du code civil, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Decathlon coupable de revente à perte au regard des produits commercialisés sous sa propre marque " Passion " ;
10"aux motifs que la société Decathlon SA entend faire juger que l'article L. 442-2 du code de commerce ne s'applique pas au processus de production adopté entre elle-même et sa filiale, juridiquement appelé contrat d'entreprise ; que la distinction entre contrat de vente et contrat d'entreprise présente un intérêt à plusieurs niveaux, notamment quant au transfert de propriété et des risques qui y sont liés ou quant à l'applicabilité de la clause de réserve de propriété, qu'il incombe à la cour de vérifier qu'elle serait aussi susceptible d'influer sur la notion de revente à perte ; que l'exposé du processus d'élaboration puis de production et de livraison des produits de marques passion renvoie aux données bien connues des rapports entre donneurs d'ordre et façonniers, que la SA Decathlon serait le donneur d'ordre et Promiles le façonnier ; que le donneur d'ordre est un client et le façonnier un fournisseur, qu'ils sont l'un et l'autre nécessairement des entités juridiquement autonomes, à la tête d'un patrimoine propre et aptes à contracter en leur nom ; qu'en l'espèce, le client est la SA Decathlon et le fournisseur la SNC Promiles ; que la prévenue affirme que l'éclatement entre la SA Decathlon et la SNC Promiles serait à négliger, qu'il aurait été adopté dans un proche passé pour des raisons totalement étrangères aux intérêts économiques en jeu, qu'en réalité le processus de fabrication n'aurait pas changé, qui mélange les interventions des salariés de l'une et de ceux de l'autre ;
11que, cependant, le choix qui a été fait par les dirigeants de la SA Decathlon d'externaliser partie de sa production dans la SNC Promiles lui est opposable, qu'elle ne saurait aujourd'hui l'escamoter car tel serait aujourd'hui son intérêt pour faire accroire que la structure de fabrication serait toujours intégrée dans une chaîne de fabrication unique ; que les interventions successives des personnels de la SA Decathlon dans l'élaboration des produits ne changent rien au fait que celle-ci acquiert en final à la SNC Promiles un produit achevé pour un prix donné, qu'il importe peu de savoir comment a été déterminé ce prix et si des considérations extra-économiques ont ou non présidé à son calcul ; qu'il est sans intérêt de savoir que celle-ci serait une filiale à 100 de la précédente et qu'il y aurait intégration fiscale entre les deux entités qui gommerait toute différence entre elles à la clôture du bilan consolidé dès lors que l'article L. 442-2 précité ne distingue pas entre les opérateurs économiques et réprime tout fait de revente d'un produit en l'état pour un prix inférieur au prix de revient ; que l'infraction est caractérisée ;
12"alors que le délit de revente à perte incriminé par l'article L. 442-2 du code de commerce implique, dans les rapports entre le distributeur et son fournisseur, l'existence d'un contrat de vente au sens de l'article 1582 du code civil ; que le délit ne saurait donc embrasser la vente aux consommateurs de produits conçus pour les seuls besoins d'un distributeur selon ses propres spécifications puis fabriqués par un tiers en vertu d'un contrat d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a implicitement admis que le processus de fabrication des produits de marque " passion " relevait de la qualification de contrat d'entreprise, la société Decathlon agissant comme donneur d'ordre et sa filiale, Promiles, comme façonnier ; qu'en jugeant néanmoins que le délit de revente à perte était constitué aux motifs inopérants que le choix de la société Decathlon d' " externaliser" sa production vers une de ses filiales lui était opposable et que la circonstance qu'elle soit intervenue dans le processus d'élaboration de ces produits ne changeait rien au fait qu'elle faisait l'acquisition d'un produit achevé pour un prix donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors d'une campagne promotionnelle, la société Décathlon a mis en vente des vêtements et des chaussures de sport à des prix qu'elle a reconnu être inférieurs au prix d'achat effectif majoré des taxes et du coût du transport ;
14Attendu que, pour écarter les conclusions de cette société faisant valoir que certains de ces produits avaient été fabriqués, sous sa propre marque et selon ses spécifications, par la société Promilès dont elle était le seul client, en exécution d'un contrat d'entreprise, et dire le délit de revente à perte constitué, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Décathlon et Promilès sont des personnes morales distinctes et que les opérations effectuées entre elles étaient enregistrées dans leur comptabilité comme étant des ventes ; que les juges relèvent que les produits étaient commercialisés sans avoir subi de transformation par la société Décathlon qui n'achetait pas la matière première destinée à leur confection et qu'ainsi, la société Promilès n'était pas un façonnier ; qu'ils ajoutent que ces opérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 442-2 du code de commerce qui ne fait aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat ;
15Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale