Cassation : Cass. crim., 22 octobre 1986, n° 86-90.482
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1986, 86-90.482, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt rendu après ajournement du prononcé de la peine
- Jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.482
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 298 p. 763
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1986, n° 86-90.482, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt rendu après ajournement du prononcé de la peine ; Jour du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt rendu après ajournement du prononcé de la peine, par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, est contradictoire, et le délai du pourvoi contre une telle décision court du jour où il est rendu sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 298 p. 763
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.482
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-14, bulletin criminel 1983 N° 180 p. 445 (Irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063326.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt rendu après ajournement du prononcé de la peine - Jour du prononcé de la décision
Références de titrage : * PEINES - Ajournement - Prononcé - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
L'arrêt rendu après ajournement du prononcé de la peine, par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, est contradictoire, et le délai du pourvoi contre une telle décision court du jour où il est rendu sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu.
Textes cités
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-14, bulletin criminel 1983 N° 180 p. 445 (Irrecevabilité).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Didier,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre des appels correctionnels, en date du 12 décembre 1985, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a ordonné la révocation d'un sursis assortissant une précédente condamnation prononcée à son encontre.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Didier, poursuivi du chef d'abandon de famille, a comparu le 30 mai 1985 devant la Cour d'appel qui, par arrêt contradictoire du même jour, l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée et qui, constatant l'engagement pris par le prévenu de dédommager la victime, a ajourné, en présence des parties, le prononcé de la peine ainsi que la décision sur les intérêts civils au 12 décembre 1985 ;
8Qu'à cette date, X... ne s'étant pas présenté, la Cour d'appel a prononcé une peine et statué sur l'action civile ; qu'un pourvoi a été formé par X... le 8 janvier 1986 ;
9Attendu que ce pourvoi déclaré plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt en méconnaissance des prescriptions de l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale est tardif ; qu'en effet, les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent dans certaines conditions les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu, mais seulement si celui-ci est présent et en fixant la date de l'audience de renvoi, impliquent nécessairement que, faute de comparution de l'intéressé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai du pourvoi contre une telle décision court du jour où elle est rendue, sans qu'une signification soit nécessaire ;
10Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être dit irrecevable ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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