1° cour d'assises : Cass. crim., 22 octobre 1986, n° 86-91.112
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1986, 86-91.112, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Oralité
- Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure
- Planches photographiques
- Photographies prises d'après les déclarations de témoins présents
- Témoins entendus avant la communication
- 2° cour d'assises
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Absence d'observation des parties
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.112
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 299 p. 765
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1986, n° 86-91.112, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure ; Planches photographiques ; Photographies prises d'après les déclarations de témoins présents ; Témoins entendus avant la communication ; 2° cour d'assises ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Absence d'observation des parties
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Ne viole pas le principe de l'oralité des débats le président qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communique aux assesseurs et aux jurés les planches photographiques de la reconstitution effectuée par le juge d'instruction, même si certains de ces documents portent une légende indiquant qu'ils ont été établis d'après les déclarations de témoins présents, dès lors qsue ces témoins ont été entendus antérieurement à cette communication.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 299 p. 765
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.112
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-09, bulletin criminel 1986 N° 120 p. 310 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063327.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Planches photographiques - Photographies prises d'après les déclarations de témoins présents - Témoins entendus avant la communication
2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Planches photographiques - Absence d'observation des parties
Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Planches photographiques
Sommaire officiel
1° Ne viole pas le principe de l'oralité des débats le président qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communique aux assesseurs et aux jurés les planches photographiques de la reconstitution effectuée par le juge d'instruction, même si certains de ces documents portent une légende indiquant qu'ils ont été établis d'après les déclarations de témoins présents, dès lors qsue ces témoins ont été entendus antérieurement à cette communication.
2° Une violation des droits de la défense ne saurait résulter de cette communication, dès lors que le procès-verbal des débats constate qu'aucune observation n'a été faite par les parties.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-09, bulletin criminel 1986 N° 120 p. 310 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne, en date du 19 janvier 1986, qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, vol, recel, usage de faux documents, de fausses plaques, transport d'arme.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a fait extraire de la procédure écrite et a communiqué aux assesseurs et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des documents photographiques effectués lors de la reconstitution des faits et comprenant des énonciations écrites relevées d'après les déclarations de trois témoins présents qui ont été entendus ultérieurement au cours des débats ;
8" alors, d'une part, que le débat devant la Cour d'assises doit être oral ; qu'en communiquant des documents photographiques et écrits effectués lors de la reconstitution des faits d'après les déclarations de trois témoins présents qui ont ensuite été entendus lors d'un transport sur les lieux de la Cour d'assises, le président a prématurément introduit dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore et, ce faisant, a violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats ;
9" alors, d'autre part, qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé derechef la règle de l'oralité des débats " ;
10Attendu que s'il appert du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué aux assesseurs et aux jurés les planches photographiques de la reconstitution effectuée par le juge d'instruction, il ne saurait en résulter une violation du principe de l'oralité des débats, même si certains de ces documents portent une légende indiquant qu'ils ont été établis d'après les déclarations de trois témoins présents, dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, ces témoins ont été entendus antérieurement à cette communication ;
11Que le demandeur ne saurait non plus se faire un grief de cette communication pour invoquer une violation des droits de la défense, le procès-verbal des débats constatant qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
12Que le moyen n'est donc pas fondé ;
13Sur le second moyen de cassation (sans intérêt)
14Et attendu que la procédure est régulière ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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