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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 octobre 2003, n° 02-82.547

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2003, 02-82.547, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-82.547, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613044.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Michel,

7- Y... Roger,

8- La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ET OPERA,

9- Z... Camillo,

10- LA SOCIETE JET AIR SERVICE FRANCE JAS,

11contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés et les quatre autres au paiement des droits éludés ;

12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

13Vu les mémoires ampliatifs, complémentaires et en défense produits ;

14Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Roger Y... et la société des Transports Internationaux et Opéra, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

15"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat général a pris la parole en dernier" ;

16Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Camillo Z... et la société Jet Air Service France Jas, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

17"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat général a pris la parole en dernier" ;

18Sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

19"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience consacrée aux débats, l'avocat général a eu la parole en dernier ;

20"alors que le principe selon lequel le prévenu ou son avocat ont la parole en dernier domine tout le débat pénal et doit s'appliquer, notamment lorsque seule l'action pour l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des Douanes ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les prévenus ou leur avocat ont eu la parole en dernier est nul" ;

21Sur le moyen proposé dans les mêmes termes pour Roger, Y..., la société des Transports Internationaux et Opéra, Camillo Z... et la société Jet Air Service France Jas ;

22Les moyens étant réunis ;

23Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

24Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ;

25Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a eu la parole en dernier ;

26Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-82.547, inédit

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