Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-81.457

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-81.457, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.457
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2008, n° 08-81.457, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.457

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019772202.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ RHONE A 7, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 janvier 2008, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Joseph X... et Solange Y... épouse X..., du chef d'infraction à la législation sur les transactions immobilières ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18, devenu 16, 5 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de l'article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de l'article 123-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué relaxe les prévenus des poursuites exercées contre eux du chef de l'infraction consistant à exiger des sommes en violation des règles fixées par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 ; "aux motifs que les premiers juges ont notamment relevé qu'aucun fait n'était imputable à Solange Y..., épouse X..., d'une part, et que, d'autre part, s'agissant de Joseph dit José X..., il n'existait de sa part aucune volonté de détourner des sommes qui avaient été réclamées par décompte adressé à la partie civile le 24 août 2001, et qu'il considérait être dues en fonction du travail accompli et en vertu d'un mandat de gestion et de ses annexes dont l'application, en particulier la reconduction après résiliation, donnaient lieu à interprétation dans le cadre d'une instance civile ; que la perception d'une rémunération autre que celle figurant dans le mandat ne constitue un détournement que si son auteur a agi avec l'intention délictuelle ; qu'en l'espèce, cette intention n'est pas démontrée, dès lors que les sommes réclamées à la partie civile ont été portées à sa connaissance sans aucune volonté de dissimulation et que le litige porte sur l'interprétation du contrat et spécialement sur ses clauses annexes ; que ce litige est de nature civile ; "alors que le délit consistant, de la part d'un agent immobilier, à exiger de son client le paiement de sommes en infraction aux prévisions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 est constitué dès lors que le prévenu a exigé le paiement de sommes malgré la résiliation de son mandat ou excédant celles qu'il pouvait licitement recevoir ; que l'intention coupable ne réside pas dans la volonté de détourner des sommes ou de dissimuler le caractère indu des sommes, mais est caractérisée dès lors que le prévenu a volontairement exigé le paiement de sommes excédant les limites de son mandat ; qu'en relaxant les prévenus au motif inopérant qu'ils n'avaient pas de volonté frauduleuse, et sans rechercher si les sommes dont le paiement avait été exigé était régulièrement dû ou non, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

3Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 16, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Centrazur immobilier, à qui la société Rhône A7 avait confié la gestion de locaux commerciaux, par un mandat du 1er août 1997, a adressé, le 24 août 2001, à cette dernière un décompte d'honoraires dus, alors que la société mandante lui avait envoyé les 7 mai et 11 juin 2001 des lettres de résiliation ; Attendu que, pour relaxer Joseph X... et Solange Y..., épouse X..., respectivement gérant de fait et de droit de la société Centrazur immobilier, pour avoir exigé ou accepté des sommes d'argent en infraction aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun fait n'est imputable à Solange X..., énonce que la perception d'une rémunération autre que celle figurant dans le mandat ne constitue un détournement que si son auteur a agi avec l'intention délictuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les sommes réclamées à la partie civile ayant été portées à la connaissance de cette dernière, sans aucune volonté de dissimulation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les honoraires avaient été exigés ou acceptés par les prévenus, en violation de l'article 6 de la loi précitée et en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2008, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.457
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2008, n° 08-81.457, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2008