Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 04-80.584
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 04-80.584, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article 3
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.584
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 04-80.584, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article 3
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Abus, par un dirigeant de societe par actions, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 527)
- Repartition de dividendes fictifs dans une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 529)
- Abus des biens ou du credit d'une societe par actions par un dirigeant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3188)
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une entreprise d'assurance (numéro d’infraction NATINF 4523)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.584
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606795.
Textes cités
- Code de commerce, article 3
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Gilles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2003, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4500 euros d'amende ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de I'action publique soulevée par Gilles X... ;
11"aux motifs que si le délai de prescription en matière d'abus de biens sociaux court à compter de la date de présentation des comptes annuels, c'est à la condition qu'il n'y ait pas eu de dissimulation ; qu'en l'espèce, la dissimulation résulte de la présence de fausses factures dont la révélation n'est intervenue qu'en mai 1999 ; que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du soit transmis du parquet d'Angoulême en date du 15 juin 1999 faisant suite aux déclarations de Y... du 31 mai 1999 ;
12"1 ) alors que l'éventuel défaut de cause d'une facture acquittée n'emporte pas dissimulation dans les comptes en l'absence de falsification tendant à cacher le destinataire ou l'objet du paiement ; qu'en l'état d'une dénonciation salariale intervenue plus de trois ans après la publication des comptes qui ne dissimulaient en rien les factures adressées par la société SHC le 31 décembre 1996 à la société Les Mouleries de Cognac, c'est en violation des principes gouvernant la prescription que la cour d'appel a estimé que le point de départ de la prescription devait être différé en raison d'une dissimulation ;
13"2 ) alors que le point de départ de la prescription doit être déterminé de manière certaine et univoque; que la cour d'appel affirmant l'existence d'un différé sans être en mesure de le situer dans le temps, a en tout état de cause violé les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale" ;
14Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prescription n'était pas acquise à la date du premier acte interruptif, et dès lors que l'établissement de factures non causées destinées à justifier l'inscription dans les comptes sociaux d'opérations fictives constitue une dissimulation de nature à faire courir le délai de prescription à compter d'une date postérieure à celle de la présentation de ces comptes, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
17Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 du Code pénal, L. 242-6, 3 , du Code de commerce, article préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux commis par Noël Z... de A... au préjudice de la société Les Mouleries de Cognac et de la société SHC et, en répression, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d"amende ;
19"aux motifs qu'il résulte de la procédure que SHC a émis le 31 décembre 1996 quatre factures successives à destination des Mouleries de Cognac pour un montant total de 498.204 francs dont B... a indiqué aux enquêteurs qu'elles ne correspondaient à aucun travail effectif ; que Gilles X... a reconnu qu'il était resté expert-comptable au sein de la SHC jusqu'à liquidation intervenue en septembre 1997 ; qu'en sa qualité de commissaire aux comptes des Mouleries de Cognac, il résulte des dépositions de Z... de A..., Y..., C... et B... que le Cabinet X... cautionnait la pratique des fausses factures entre les sociétés Mouleries de Cognac et SHC ; qu'en sa qualité d'expert comptable de SHC et en avalisant en connaissance de cause, notamment les quatre fausses factures émises par SHC le 31 décembre 1996 qui ne correspondaient à aucune prestation effective, Gilles X... s'est bien rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Noël Z... De A... au préjudice de la SA Mouleries de Cognac ;
20"1 ) alors que le défaut de caractérisation de l'infraction principale développe des conséquences au profit de la personne poursuivie comme complice; qu'en l'état d'un transfert de trésorerie d'une société à une autre relevant de la gestion financière à l'intérieur d'un groupe, la Cour ne pouvait rejeter la notion de groupe de nature à écarter la qualification d'abus de biens sociaux sans s'en autrement expliquer comme elle en était requise ;
21"2 ) alors qu'en fondant la déclaration de culpabilité du demandeur pour des faits situés après son départ de la société sur sa connaissance prétendue du système de facturation mis en place au sein de la société Les Mouleries de Cognac durant sa période d'activité, laquelle était cependant couverte par la prescription, la Cour s'est fondée sur des considérations inopérantes et a inversé la charge de la preuve en violation du principe de la présomption d'innocence;
22"3 ) alors que l'acte de complicité s'entend d'un acte positif ou d'une abstention spécifiquement reprochable ; que la seule connaissance des factures, ne permettait pas au demandeur, en sa qualité d'expert-comptable, d'être informé de leur défaut de cause ; qu'en retenant néanmoins ce dernier dans les liens de la prévention de complicité d'abus de biens sociaux sans mieux s'expliquer sur l'acte positif ou l'abstention fautive susceptibles d'engager sa responsabilité pénale, la Cour a privé sa décision de tout motif ;
23"4 ) alors qu'en tout état de cause, en retenant du chef du demandeur sa qualité d'expert-comptable de la société SHC, élément étranger à la prévention, sur lequel le tribunal ne s'était pas prononcé, sans inviter la défense à présenter ses observations sur ce point précis, l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire" ;
24Sur le moyen pris en sa troisième branche :
25Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 121-7 du Code pénal ;
26Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X... a exercé, d'une part, jusqu'au 24 mai 1996, les fonctions de commissaire aux comptes de la société Les Mouleries de Cognac, d'autre part, jusqu'en septembre 1997, celles d'expert-comptable de la société SHC ; que l'existence d'un système de facturation non causée existant entre ces deux sociétés, depuis 1991, a été dénoncé, courant 1999, par un ancien dirigeant ; que Gilles X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour s'être rendu complice, en 1996, par aide ou assistance, du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Les Mouleries de Cognac et SHC, dont Noël Z... de A..., qui en présidait les conseils d'administration, a été déclaré définitivement coupable ;
28Attendu que, pour dire l'infraction constituée à l'encontre du prévenu, l'arrêt, après avoir rappelé que quatre factures sans cause avaient été établies par la société SHC le 31 décembre 1996 pour un montant de 498 204 francs, et qu'en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Les Mouleries de Cognac, son cabinet cautionnait la pratique des fausses factures, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en sa qualité d'expert-comptable de la société SHC il a avalisé ces factures en connaissance de cause ;
29Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas à la charge du prévenu l'accomplissement d'un acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation des fausses factures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
30D'où il suit que la cassation est encourue ;
31Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : M. Souchon ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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