Travail : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 13-82.284
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 13-82.284, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Repos dominical
- Dérogations
- Dérogations accordées par le maire
- Etablissement de commerce de détail
- Conditions
- Rémunération
- Calcul
- Prise en compte du salaire de base mensualisé (non)
- Code du travail, article L. 3132-26
- Code du travail, article L. 3132-27
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.284
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04291 - Publication
- Bulletin 2016, n° 836, Crim., n° 262
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 13-82.284, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos dominical ; Dérogations ; Dérogations accordées par le maire ; Etablissement de commerce de détail ; Conditions ; Rémunération ; Calcul ; Prise en compte du salaire de base mensualisé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le bénéfice de la double contrepartie offerte aux salariés des établissements de commerce de détail, privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche sur le fondement de l'article L. 3132-26 du code du travail, laquelle consiste, d'une part, en une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, en un repos compensateur équivalent en temps, est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés. Méconnaît ce principe prévu par l'article L. 3132-27 du même code l'arrêt qui retient que le travail accompli un dimanche 4 juillet, ayant été récupéré par l'octroi, le 14 juillet suivant, d'un repos compensateur équivalent en temps, les heures ainsi travaillées avaient pu être rémunérées une première fois à 100 %, au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 %, au titre de la majoration portée sur les fiches de paie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Emploi derogatoire non conforme de salarie le dimanche (numéro d’infraction NATINF 13155)
- Recidive d'emploi non conforme de salarie le dimanche (numéro d’infraction NATINF 13159)
- Refus d'embaucher un salarie en consideration de son refus de travailler le dimanche - discrimination (numéro d’infraction NATINF 31175)
- Discrimination dans le cadre de l'execution du contrat de travail d'un salarie ayant refuse de travailler le dimanche (numéro d’infraction NATINF 31176)
- Licenciement d'une personne ayant refuse de travailler le dimanche - discrimination (numéro d’infraction NATINF 31177)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 836, Crim., n° 262
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.284
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04291
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031225917.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos dominical - Dérogations - Dérogations accordées par le maire - Etablissement de commerce de détail - Conditions - Rémunération - Calcul - Prise en compte du salaire de base mensualisé (non)
Références de titrage : TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Jour de repos - Repos dominical - Dérogations - Dérogations accordées par le maire - Etablissement de commerce de détail - Conditions - Rémunération - Calcul - Prise en compte du salaire de base mensualisé (non)
Sommaire officiel
Le bénéfice de la double contrepartie offerte aux salariés des établissements de commerce de détail, privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche sur le fondement de l'article L. 3132-26 du code du travail, laquelle consiste, d'une part, en une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, en un repos compensateur équivalent en temps, est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés. Méconnaît ce principe prévu par l'article L. 3132-27 du même code l'arrêt qui retient que le travail accompli un dimanche 4 juillet, ayant été récupéré par l'octroi, le 14 juillet suivant, d'un repos compensateur équivalent en temps, les heures ainsi travaillées avaient pu être rémunérées une première fois à 100 %, au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 %, au titre de la majoration portée sur les fiches de paie
Textes cités
- Code du travail, article L. 3132-26
- Code du travail, article L. 3132-27
- Code de procédure pénale, article 585-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 6-1, en date du 19 mars 2013, qui a renvoyé la société Celio France des fins de la poursuite du chef d'infractions au repos dominical ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en demande, contestée en défense : Attendu que le mémoire, déposé par le procureur général au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2013, a été transmis et reçu le jour même au greffe de la Cour de cassation, soit dans le mois suivant la formation du pourvoi, le 22 mars 2013, conformément aux dispositions de l'article 585-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Celio France ne peut qu'être écartée ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale et L. 3132-27 du code du travail ; Vu l'article L. 3132-27 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l'article L. 3132-26 du même code, doivent bénéficier, d'une part, d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, d'un repos compensateur équivalent en temps ; que le bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des procès-verbaux de l'inspection du travail, fondement de la poursuite, et des pièces de procédure que la société Celio France a, sur autorisation donnée par le maire en application de l'article L. 3132-26 du code du travail, ouvert le dimanche 4 juillet 2010 deux établissements de commerce de détail aux enseignes Celio et Celio club ; que les neuf salariés employés par ces établissements en qualité de vendeurs ont, d'une part, bénéficié d'un repos compensateur le 14 juillet 2010, d'autre part, perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50% ; qu'au vu de procès-verbaux de l'inspection du travail relevant, notamment, que ce mode de rémunération n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 3132-27 dudit code, la société Celio France a été citée devant le tribunal de police du chef d'emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche ; que le premier juge ayant relaxé la prévenue, le ministère public a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le travail accompli le dimanche 4 juillet 2010 ayant été récupéré par l'octroi, le 14 juillet, d'un repos compensateur équivalent en temps, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les heures ainsi travaillées avaient été rémunérées une première fois à 100% au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150% au titre de la majoration portée sur les fiches de paie, soit globalement à hauteur de 250% correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d'une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la rémunération des neuf salariés employés en qualité de vendeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale