Article 585-2 du code de procédure pénale
- Des formes du pourvoi
- En vigueur
Texte officiel
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
- Section
- Chapitre II : Des formes du pourvoi
- Version
- Version en vigueur depuis le 6 mars 2007, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006577017
Questions
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Version en vigueur depuis le 6 mars 2007, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.