Escroquerie : Cass. crim., 23 août 1994, n° 94-80.937
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 1994, 94-80.937, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Gérant de société ayant couvert des commandes fictives de matériel
- Détournement de sommes
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.937
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 août 1994, n° 94-80.937, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Gérant de société ayant couvert des commandes fictives de matériel ; Détournement de sommes ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code pénal, article 313-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 août 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.937
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552166.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Gérant de société ayant couvert des commandes fictives de matériel - Détournement de sommes - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 12 janvier 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de l'insuffisance des motifs et de la violation des articles 405 du Code pénal alors applicable et 593, alinéa premier, du Code de procédure pénale ;
8Sur le second moyen de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions du demandeur et de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Service général de France (SGF), dont Pierre X... a été successivement l'employé puis le gérant, a vendu à la société Technibail du matériel informatique fictif qui était censé être confié à des clients en vertu de contrats de crédit-bail et dont l'existence était attestée par des certificats de réception souscrits par les preneurs et contresignés par la secrétaire de la société Service général de France ;
11Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève que l'importateur prétendu du matériel litigieux était en même temps l'animateur de plusieurs des sociétés à qui ce matériel était donné à bail, et qu'en sa qualité de technicien de l'informatique, puis de gérant de droit de la société service général de France, Pierre X... "était plus à même qu'aucun autre de détecter la fictivité des commandes et des livraisons de matériel informatique et l'absence de cause et d'objet des contrats dont il était censé assurer l'exécution" ;
12Qu'elle ajoute "qu'il a pleinement exercé ses fonctions de gérant dès qu'il en a été investi, notamment dans le maniement du compte bancaire de la société Service général de France ainsi que lors de la négociation, de la conclusion et de l'exécution des contrats litigieux, et qu'il a vu sa rémunération augmenter en conséquence" ;
13Qu'elle en déduit "que c'est en parfaite connaissance de cause que l'intéressé a contribué en qualité de coauteur à la réalisation de l'escroquerie qui lui est reprochée" ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, le délit reproché, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
16Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article 405 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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