Cass. crim., 23 août 2005, n° 05-83.463
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 2005, 05-83.463, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.463
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 août 2005, n° 05-83.463, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 août 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.463
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637735.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Tim,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 14 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour coups mortels aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 137-1,145, 145-2 et 802 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Tim X... ;
10"aux motifs qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 145- 2 du même code le juge des libertés et de la détention saisi par ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné et procède conformément au présent article ; en l'espèce le conseil du mis en examen a été convoqué devant le juge des libertés le 15 mars 2005 dès l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction au procureur de la république tendant à la prolongation de la détention, que le délai de 5 jours, prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale a été respecté, l'audience s'étant tenue le 29 mars 2005; aucune violation des droits de la défense ni des droits de l'homme ne peut être déduite de la convocation du conseil dès le 15 mars 2005, la procédure étant parfaitement régulière ; que ce moyen sera rejeté (arrêt p. 4 in fine et 5 1 & 2) ;
11"alors que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sans avoir été précédemment saisi par une ordonnance du juge d'instruction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, le 15 mars 2005, le juge des libertés et de la détention a convoqué le conseil de Tim X..., quand il n'a été saisi par le juge d'instruction en vue de la prolongation de la détention provisoire dudit demandeur que le 17 mars suivant, de sorte qu'est entachée de nullité la convocation du 15 mars qui émane d'un magistrat qui s'est lui-même irrégulièrement saisi, ce qui entache subséquemment de plein droit la nullité de la décision par laquelle ce magistrat a ultérieurement statué" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance du 17 mars 2005, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Tim X... ; que l'avocat de ce dernier a été convoqué, par télécopie, le 15 mars 2005 ; que, par ordonnance du 29 mars 2005, après débat contradictoire, la détention de Tim X... a été prolongée pour une durée de quatre mois ;
13Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt attaqué a écarté les articulations du mémoire relatives à l'irrégularité de la convocation adressée par le juge des libertés et de la détention ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 avril 2005 a, par confirmation de l'ordonnance entreprise, elle-même en date du 29 mars 2005, ordonné la prolongation de la détention provisoire de Tim X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 2 avril 2003 ;
17"aux motifs que les faits d'une grande violence commis sur une personne qui se trouvait par terre et qui est décédée des suites de ses blessures ont causé un trouble d'une exceptionnelle gravité, qui perdure actuellement, à l'ordre public ; que le mis en examen de nationalité étrangère risque de se soustraire à la justice compte tenu de la peine encourue et qu'il a déjà commencé à exercer des pressions sur les témoins, alors qu'il nie à présent les faits après les avoir reconnus ce qui a entraîné de nouvelles investigations, notamment à la demande du mis en examen lui-même, que la durée de l'information peut être estimée à 6 mois ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à satisfaire aux exigences prévues à l'article 137 du code de procédure pénale ; que dès lors la détention provisoire est 1) l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, 2) l'unique moyen : - de protéger la personne mise en examen, - de garantir son maintien à la disposition de la justice, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé (décès de la victime) ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée (arrêt p. 5 6 à 8 & 6 1 &2) ;
18"alors qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être estimé à six mois, sans préciser les indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 30 mars 2005, l'arrêt attaqué relève que le mis en examen, de nationalité étrangère, risque de se soustraire à la justice compte tenu de la peine encourue et qu'il a déjà commencé à exercer des pressions sur des témoins, alors qu'il nie à présent les faits, après les avoir reconnus, ce qui a entraîné de nouvelles investigations, notamment à la demande du mis en examen lui-même ; que les juges ajoutent que la durée de l'information peut être estimée à 6 mois ;
20Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que celle-ci comporte les indications particulières justifiant, en l'espèce, tant la poursuite de l'information que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3, alinéa premier, du Code de procédure pénale ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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