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Detention provisoire : Cass. crim., 23 août 2005, n° 05-83.796

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 août 2005, 05-83.796, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Délai de renouvellement
  • Point de départ
  • Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention
  • Ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal saisi d'une comparution immédiate
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 397-3
  • Irrecevabilité et cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-83.796
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 210 p. 751
Solution
Irrecevabilité et cassation

Référence

Cass. crim., 23 août 2005, n° 05-83.796, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai de renouvellement ; Point de départ ; Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal saisi d'une comparution immédiate

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si la détention provisoire ordonnée par le tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 397-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale doit être imputée, par application de l'article 716-4, sur la peine qui sera éventuellement prononcée, cette décision de placement en détention provisoire ne constitue pas le point de départ de la détention ordonnée par le juge des libertés et de la détention statuant après renvoi du dossier par le tribunal au procureur de la République, en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même Code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ordonne la mise en liberté d'office de la personne mise en examen au motif que sa détention provisoire n'a pas été prolongée dans le délai de quatre mois à compter de son placement en détention par le tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu, alors que ce délai, qui n'avait commencé à courir qu'à compter de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention saisi après ouverture d'une information, n'était pas expiré.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Naïme X... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 août 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 210 p. 751

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-83.796

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-06-06, Bulletin criminel 1991, n° 242, p. 623 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069657.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Point de départ - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention - Ordonnance rendue après ouverture d'une information suite au renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal saisi d'une comparution immédiate.

Références de titrage : COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Renvoi du dossier au procureur de la République - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention saisi après ouverture d'une information - Point de départ du délai de renouvellement de la détention provisoire | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Renvoi du dossier au procureur de la République - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention saisi après ouverture d'une information - Point de départ du délai de renouvellement de la détention provisoire

Sommaire officiel

Si la détention provisoire ordonnée par le tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 397-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale doit être imputée, par application de l'article 716-4, sur la peine qui sera éventuellement prononcée, cette décision de placement en détention provisoire ne constitue pas le point de départ de la détention ordonnée par le juge des libertés et de la détention statuant après renvoi du dossier par le tribunal au procureur de la République, en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même Code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ordonne la mise en liberté d'office de la personne mise en examen au motif que sa détention provisoire n'a pas été prolongée dans le délai de quatre mois à compter de son placement en détention par le tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu, alors que ce délai, qui n'avait commencé à courir qu'à compter de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention saisi après ouverture d'une information, n'était pas expiré.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-06-06, Bulletin criminel 1991, n° 242, p. 623 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

6- X... Naïme,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2005, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs de vol aggravé, menaces de mort, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et infraction à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi de Naïme X... :

10Sur sa recevabilité :

11Attendu que le pourvoi, formé le 9 juin 2005, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 2 juin 2005, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

12II - Sur le pourvoi du procureur général :

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 395, 397-1, 397-2 et 397-3 du Code de procédure pénale ;

15Vu l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que le délai de 4 mois prévu par ce texte ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

17Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, le 7 janvier 2005, le tribunal correctionnel a placé Naïme X... en détention provisoire en application des dispositions de l'article 397-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale et renvoyé l'examen de l'affaire au 9 février 2005 ; quà cette date, le tribunal, estimant que la complexité de l'affaire nécessitait des investigations complémentaires, a renvoyé le dossier au procureur de la République ; que, le même jour, une information a été ouverte et le juge des libertés et de la détention a ordonné la détention provisoire de la personne mise en examen ;

18Attendu que, pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Naïme X..., la chambre de l'instruction énonce que le point de départ du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale doit être fixé au 7 janvier 2005 et que, faute de prolongation de sa détention avant le 7 mai 2005, la personne mise en examen est détenue irrégulièrement ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22I - Sur le pourvoi de Naïme X... :

23Le déclare IRRECEVABLE ;

24II - Sur le pourvoi du procureur général :

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : M. Souchon ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-83.796
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 210 p. 751
Solution
Irrecevabilité et cassation

Référence

Cass. crim., 23 août 2005, n° 05-83.796, publié au Bulletin

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