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Abus de confiance : Cass. crim., 23 avril 1966, n° 64-93.719

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1966, 64-93.719, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Détournement
  • Détournement d'un acte
  • Acte confié aux fins de le faire signer
  • Code civil, article 1325
  • Code civil, article 1341
  • Code civil, article 1984
  • Ancien code pénal, article 408
  • Ancien code pénal, article 406
  • Code civil, article 1421
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-93.719
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 126
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1966, n° 64-93.719, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Détournement d'un acte ; Acte confié aux fins de le faire signer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue un abus de confiance le détournement par un individu de l'acte par lequel il promettait de vendre un immeuble dépendant de la communauté légale existant entre sa femme et lui, acte qu'il ne détenait qu'en vertu du mandat qu'il avait reçu de le faire signer par sa femme, à charge de le rendre ensuite au tiers qui le lui avait confié. Et il importe peu que cette convention synallagmatique n'ait été établie qu'en un seul exemplaire, dès lors que cet exemplaire unique, signé du vendeur et des acheteurs, avait été déposé entre les mains d'un tiers, mandataire constitué pour le conserver dans l'intérêt commun des parties.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 126

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-93.719

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055226.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Détournement d'un acte - Acte confié aux fins de le faire signer

Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Mandat - Mandat de faire signer un acte - Détournement de l'acte.

Sommaire officiel

Constitue un abus de confiance le détournement par un individu de l'acte par lequel il promettait de vendre un immeuble dépendant de la communauté légale existant entre sa femme et lui, acte qu'il ne détenait qu'en vertu du mandat qu'il avait reçu de le faire signer par sa femme, à charge de le rendre ensuite au tiers qui le lui avait confié. Et il importe peu que cette convention synallagmatique n'ait été établie qu'en un seul exemplaire, dès lors que cet exemplaire unique, signé du vendeur et des acheteurs, avait été déposé entre les mains d'un tiers, mandataire constitué pour le conserver dans l'intérêt commun des parties.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 1ER DECEMBRE 1964 QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 4000 F D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE Y..., PARTIE CIVILE. VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1325, 1341, 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A DECLARE X... CONVAINCU DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR DETRUIT UN ACTE QUI AURAIT CONTENU OBLIGATION OU DECHARGE AU PROFIT DE Y..., LEDIT ACTE REDIGE EN UN SEUL EXEMPLAIRE ETANT CONSIDERE COMME VALABLE POUR AVOIR ETE DESTINE A ETRE REMIS AUX MAINS D'UN TIERS CONVENU ET NE S'ETRE TROUVE AUX MAINS DE X... QUE PAR L'EFFET D'UN MANDAT DONNE A CELUI-CI PAR UN TIERS CONVENU ;

3ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DECLARE QUE X... S'ETAIT FAIT REMETTRE SANS MANOEUVRES LEDIT ACTE QUI DEVAIT ETRE PARACHEVE PAR LA SIGNATURE DE SA FEMME, QUE CETTE DECLARATION NE PEUT SE CONCILIER AVEC LA PRETENDUE EXISTENCE D'UN ACTE PARFAIT ;

4ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR NE PEUT, EN MEME TEMPS, DECLARER QU'EN L'ESPECE LA REMISE DE L'ACTE UNIQUE AUX MAINS DU TIERS CONVENU NE POUVAIT PALLIER LA NULLITE DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL, ET RECONNAITRE, EN MEME TEMPS QUE L'ACTE S'ETAIT TROUVE NORMALEMENT AUX MAINS DE X..., LA NOTION DE TIERS CONVENU NE POUVANT SE CONCILIER AVEC LA DETENTION DE L'ACTE PAR L'UNE DES PARTIES ;

5ALORS, ENFIN, QUE LA COUR NE POUVAIT SERIEUSEMENT PARLER DU MANDAT DONNE PAR LE TIERS CONVENU A X... PUISQUE, DANS SA THESE, LE MANDAT AURAIT TENDU A DONNER A UN ACTE UNE PERFECTION QU'IL N'AVAIT DONC PAS ET QUE LA PREUVE DE CE MANDAT NE SE TROUVAIT PAS RAPPORTEE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X..., PROPRIETAIRE EN COMMUNAUTE AVEC SA FEMME D'UN DOMAINE AGRICOLE A MOELAN-SUR-MER, A CONSENTI LA VENTE DE CE DOMAINE POUR LE PRIX DE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS AUX EPOUX Y... QUI AVAIENT OFFERT D'ACHETER A CE PRIX ;

7QU'UN ACTE SOUS SEING PRIVE A ETE ETABLI LE JOUR MEME, ET SIGNE PAR LES EPOUX Y... ET PAR X..., AUSSI BIEN POUR CONSTATER LEUR ACCORD QUE POUR PREVOIR UN DEDIT DE TRENTE MILLE FRANCS A LA CHARGE DE CELUI QUI REFUSERAIT L'EXECUTION DE LA CONVENTION ;

8QUE CET ACTE N'AYANT ETE DRESSE QU'EN UN SEUL EXEMPLAIRE, IL A ETE CONVENU PAR LES PARTIES QUE LE SIEUR Z..., TIERS QUI AVAIT SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE ELLES, SERAIT CHARGE DE LE CONSERVER DANS LEUR INTERET COMMUN ;

9QUE, TOUTEFOIS, EN ACCORD AVEC LES EPOUX Y..., ET APRES QUE L'ACTE LUI EUT ETE REMIS, Z... L'A CONFIE A X... AVEC MANDAT DE LE SOUMETTRE A LA SIGNATURE DE LA DAME X... ET DE LE LUI RETOURNER AUSSITOT APRES ;

10ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE X... QUI RECUT, DANS LES JOURS SUIVANTS, UNE OFFRE D'ACHAT PLUS AVANTAGEUSE EMANANT D'UN SIEUR A..., REVINT SUR LES ENGAGEMENTS PRIS A L'EGARD DES EPOUX Y..., VENDIT SON DOMAINE A A... ET DETRUISIT L'ACTE QUI LE LIAIT AUX EPOUX Y... ET QU'IL NE DETENAIT QU'EN VERTU DU MANDAT RECU DE Z... ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI, PAR LEUR CARACTERE SOUVERAIN, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET QUI ETABLISSENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;

12QU'EN EFFET, L'ACTE STIPULANT PROMESSE DE VENTE PAR LE MARI D'UN IMMEUBLE COMMUN EST UN ECRIT CONTENANT UNE OBLIGATION, LE MARI, ADMINISTRATEUR DE LA COMMUNAUTE, TENANT DE L'ARTICLE 1421 DU CODE CIVIL LE POUVOIR DE VENDRE LES BIENS COMMUNS SANS LE CONCOURS DE SA FEMME ;

13QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST EXACT QUE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL DISPOSE QUE LES ACTES SOUS SEING PRIVE QUI CONTIENNENT DES CONVENTIONS SYNALLAGMATIQUES NE SONT VALABLES QU'AUTANT QU'ILS ONT ETE FAITS EN AUTANT D'ORIGINAUX QU'IL Y A DE PARTIES AYANT UN INTERET DISTINCT, IL PEUT CEPENDANT ETRE SUPPLEE A CETTE FORMALITE PAR LE DEPOT, COMME EN L'ESPECE, D'UN EXEMPLAIRE UNIQUE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS, MANDATAIRE CONSTITUE DANS L'INTERET COMMUN DES PARTIES ;

14QU'ENFIN LE DEMANDEUR, N'AYANT PAS PRIS DEVANT LES JUGES DU FOND DE CONCLUSIONS TENDANT A S'OPPOSER A CE QUE SOIT ETABLIE PAR TEMOINS L'EXISTENCE DU MANDAT DONT Z... L'AVAIT CHARGE, N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR, POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QU'UN TEL MODE DE PREUVE ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM CELICE ET DE SEGOGNE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-93.719
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 126
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1966, n° 64-93.719, publié au Bulletin

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