Action civile : Cass. crim., 23 février 1988, n° 85-95.838
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1988, 85-95.838, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime assuré social
- Recours de la sécurité sociale
- Remboursement des débours
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.838
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1988, n° 85-95.838, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime assuré social ; Recours de la sécurité sociale ; Remboursement des débours ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.838
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523679.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime assuré social - Recours de la sécurité sociale - Remboursement des débours - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
4DE PAU, partie intervenante,
5contre un arrêt du 30 octobre 1985 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, qui, dans une procédure suivie contre X... Jean du chef de coups ou violences volontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice de la victime soumis aux prélèvements sociaux, a dit que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ne pouvait s'exercer qu'à concurrence de la somme de 7 845, 71 francs représentant les frais médicaux ; " aux motifs que le préjudice de la victime soumis aux prélèvements des organismes sociaux doit être fixé à la somme de 88 845, 71 francs dont 7 845, 71 francs représentant les frais médicaux et 81 000 francs l'incapacité permanente partielle, aucune somme n'était due au titre de l'incapacité temporaire, la victime étant sans emploi au moment de l'accident ; " alors, d'une part, que le préjudice de droit commun doit tenir compte du dommage réel, même s'il est réparé par les prestations de la Caisse ; que dès lors l'arrêt ne pouvait refuser de prendre en considération lesdites prestations de l'organisme social comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, et les indemnités journalières, le tiers responsable en ayant de surcroît offert le règlement par voie de conclusions ; " alors, d'autre part, que la Caisse avait en toute hypothèse un droit à remboursement préférentiel non contesté par le tiers responsable, ni par la victime ; qu'en octroyant un solde d'indemnité à la victime sans rembourser préalablement l'organisme social de sa créance l'arrêt n'a pas justifié sa décision ;
6" alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération l'incapacité temporaire en raison de ce que Y... était demandeur d'emploi depuis 8 jours au moment de son accident, le seul fait d'être au chômage n'étant pas privatif de telles indemnités au titre des prestations sociales dont les effets se poursuivent durant une certaine période comme étant la suite d'un contrat antérieur et qui n'auraient pas été versées par la caisse de sécurité sociale si elles avaient été uniquement liées à l'état de chômeur " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la lésion subie par un assuré social est imputable à un tiers les organismes sociaux sont admis à exercer leur action, tendant au remboursement de leurs débours consécutifs à l'accident, sur la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables du délit de coups ou violences volontaires, commis sur la personne de Y..., dont X... avait été déclaré responsable pour les trois quarts, la juridiction du second degré, après avoir fixé à 66 634, 28 francs, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due par le prévenu au titre de l'atteinte précitée, n'a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, dont les prestations s'élevaient à la somme de 48 327, 81 francs que le montant des frais médicaux, soit 7 845, 71 francs le solde revenant, selon l'arrêt attaqué, à la partie civile ; Mais attendu qu'en se prononnçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
7CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant le préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 octobre 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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