Peines : Cass. crim., 23 février 1999, n° 98-81.382
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-81.382, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peine d'emprisonnement sans sursis
- Prononcé
- Motivation
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.382
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1999, n° 98-81.382, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine d'emprisonnement sans sursis ; Prononcé ; Motivation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.382
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579087.
Titrage officiel
PEINES - Peine d'emprisonnement sans sursis - Prononcé - Motivation.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Aïcha,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra solliciter un nouveau permis et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
6La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïcha X... à une peine d'emprisonnement ferme ;
13"aux motifs qu'il doit être tenu compte "de l'état de récidive légale et de la gravité de l'atteinte à la sécurité routière" ;
14"alors que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en se bornant à faire état de la récidive légale et de la gravité des faits poursuivis, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
15Attendu que, pour condamner Aïcha X... à une peine de deux mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée se trouve en état de récidive et que l'infraction qu'elle a commise cause une atteinte grave à la sécurité routière ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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