Jugements et arrets : Cass. crim., 23 février 1999, n° 98-84.117
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-84.117, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation
- Prétendu empêchement de comparaître
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.117
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1999, n° 98-84.117, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Prétendu empêchement de comparaître
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.117
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582049.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Prétendu empêchement de comparaître.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Claude,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 juin 1998, qui, pour acquisition sans autorisation d'armes et de munitions de 4ème catégorie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à 5 000 francs d'amende, et a ordonné la confiscation des scellés ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Di Guardia ;
9Greffier de chambre : Mme Ely ;
10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour juger contradictoirement Claude X..., par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que "régulièrement cité en mairie et ayant signé l'avis de réception de la lettre de l'huissier de justice" , le prévenu n'a pas comparu ni "fourni d'excuse" ;
14Attendu que, contrairement aux allégations de ce dernier, il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'intéressé ait demandé aux juges du fond de statuer sur un prétendu empêchement de comparaître ;
15D'où il suit que le moyen manque en fait ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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