Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-81.366
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.366
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00251 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2022, n° 21-81.366, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nançy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.366
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00251
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6215dbd208b2bd79007cc1fd.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 21-81.366 F-D
2N° 00251
3MAS2
423 FÉVRIER 2022
5CASSATION
6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 FÉVRIER 2022
13M. [J] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 euros d'amende.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [H], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 21 novembre 2017, l'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a porté plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. [J] [H], lui reprochant notamment d'avoir souscrit au titre de l'année fiscale 2015 une déclaration de revenus minorés pour un montant total hors taxe de 70 833 euros.
203. Selon cette administration, M. [H], qui exerce une activité de conseil en gestion à titre individuel, a comptabilisé en tant qu'avances des sommes qui se sont révélées être des recettes dûment encaissées le mois de leur facturation, sans que soit constaté de produit correspondant alors que ces sommes devaient être comprises dans la base imposable de l'année 2015.
214. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du chef de fraude fiscale par dissimulation et l'ont condamné à 5 000 euros d'amende.
225. M. [H] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le second moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 juin 2019, sur la culpabilité pour la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes - fraude fiscale, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à Strasbourg, a infirmé ce jugement sur la peine et statuant à nouveau, l'a condamné à une peine de 15 000 euros d'amende, alors « que lorsque le prévenu justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, de pénalités fiscales, le juge pénal saisi de la poursuite des mêmes faits se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard des éléments constitutifs prévus par l'article 1741 du code général des impôts, puis s'il retient que l'infraction est constituée, il lui incombe de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale, en complément de la répression fiscale, au regard des critères fixés par le Conseil constitutionnel tenant au montant des droits fraudés et à la nature des agissements ou aux circonstances de leur intervention (Crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.929) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H] justifiait avoir fait l'objet de la part du juge administratif des pénalités de 40 % sur les rappels de TVA et d'impôt sur le revenu mises à sa charge par le service ; que pour rejeter comme inopérant le moyen de l'exposant tiré du caractère disproportionné qu'aurait l'infliction d'une sanction pénale en sus de la sanction administrative prononcée à son encontre, la cour d'appel a retenu que « si le cumul plafonné de la sanction pénale et de la sanction administrative lui paraît garantir l'objectif européen d'une répression effective, proportionnée et dissuasive, alors le principe non bis in idem n'a pas lieu de jouer » et relevé qu'en l'espèce, la sanction envisagée, consistant en une amende aggravée de 15 000 euros, cumulée aux pénalités de 40 % appliquées par l'administration, n'excédait pas le plafond de 500 000 euros prévu par l'article 1741 du code général des impôts ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée par M. [H], au regard des critères tenant au montant des droits éludés et à la nature des agissements ou aux circonstances de leur intervention, si les faits retenus à l'encontre du prévenu revêtaient un degré de gravité suffisant pour justifier un cumul de sanctions pénale et fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1741 du code général des impôts, ensemble l'article 50 de la Charte des droits de l'Union européenne et l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu l'article 1741 du code général des impôts et les décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel :
318. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines le cumul des poursuites et sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, comme en cas d'omission de déclaration.
329. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 1741 du code général des impôts qui sanctionne la fraude fiscale ne s'applique qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, ou d'omissions déclaratives, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
3310. Il résulte de cette réserve d'interprétation que lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation (Crim., 11 septembre 2019, pourvois n° 18-81.067, n° 18-81.040 et n° 18-84.144).
3411. En l'espèce, après avoir déclaré inopérant le moyen tiré de l'insuffisante gravité des faits poursuivis, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et porté la peine prononcée à 15 000 euros d'amende aux termes de motifs portant sur la caractérisation de l'infraction et le choix des peines.
3512. En prononçant ainsi, sans rechercher, préalablement au prononcé de toute peine de nature à réprimer les faits commis, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, la cour d'appel a méconnu la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
3613. La cassation est par conséquent encourue.
37Portée et conséquences de la cassation
3814. La cassation aura lieu avec renvoi, les éléments de fait souverainement constatés par la cour d'appel ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la gravité des faits retenus à l'encontre du prévenu.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nançy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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