Abus de confiance : Cass. crim., 23 janvier 1989, n° 88-81.680
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1989, 88-81.680, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Contrat spécifié
- Mandat
- Conteneurs de boissons remis à des garçons de café
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 409
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.680
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1989, n° 88-81.680, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Contrat spécifié ; Mandat ; Conteneurs de boissons remis à des garçons de café ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 409
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 10
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 606
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.680
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538438.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrat spécifié - Mandat - Conteneurs de boissons remis à des garçons de café - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 409
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 606
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SOCIETE OPTA, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1988 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z..., René I..., Jacques H..., Albert D..., Antoine Y..., Bruno B... X..., Patrick E..., Jacques G..., Jean-Claude F..., Didier C... et Jean-Luc A... des chefs d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 406 et 409 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant reconnu l'abus de confiance des prévenus limité au détournement des containers de limonade et de coca-cola, a néanmoins débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires de ce chef ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en ce qui concerne le détournement des bidons destinés à contenir le coca-cola et la limonade, la partie civile réclame la somme de 29 160 francs correspondant au prix de vente théorique de la boisson entreposée dans ces bidons en fraude de ses droits ; qu'il est exact que la société OPTA a du fait de cette vente parallèle subi un manque à gagner, une diminution des ventes qu'elle aurait dû normalement assurer elle-même ; que toutefois, ce manque à gagner n'est qu'un préjudice résultant indirectement de l'infraction, dont elle ne peut réclamer réparation devant le juge pénal, le seul préjudice direct étant la non restitution en temps utile des bidons, préjudice pour lequel il n'est sollicité de réparation (jugement p.14, add. : arrêt p. 5 in fine et s.) ;
5"alors que le détournement des containers ayant pour objet d'en faire assurer le remplissage auprès d'un tiers pour frustrer la société OPTA du produit de la vente en fraude de ses droits, le manque à gagner supporté par la partie civile, en tant qu'il constituait pour les serveurs la cause déterminante du détournement, revêtait contrairement aux énonciations de l'arrêt, le caractère d'un dommage réparable en rapport direct de causalité avec l'infraction reconnue constante" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 606 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires afférentes aux abus de confiance reprochés aux prévenus qui ont bénéficié d'une relaxe ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le doublage des cafés constitue une indélicatesse de la part des serveurs, non un abus de confiance (jugement p.13 § 1) ; que l'achat d'alcools, de coca-cola et de limonade n'est pas constitutif d'un abus de confiance, la plaignante n'ayant pas fait état de ce qu'une fois dans la balance comptable quotidienne elle n'aurait pas trouvé dans la caisse ce qui lui était dû en fonction de la quantité de marchandise écoulée, des tarifs et des normes fixés à l'avance ; que les achats litigieux ont dû être effectués à partir des sommes provenant soit des pourboires, soit de la vente des cafés dédoublés, soit des ventes parallèles d'alcools ; qu'il n'y a pas de détournement de numéraires revenant à la société OPTA (jugement p. 13 § 5) ; aux motifs propres suivant lesquels les pourboires, traditionnellement importants dans la restauration et surtout dans les bars, faisaient partie intégrante du "fonds de caisse" qui servait à financer l'approvisionnement frauduleux ; la plaignante n'a jamais prétendu être "propriétaire" desdits pourboires ; dans ces conditions, en l'absence d'un contrat écrit définissant de façon précise les droits et obligations de chaque partie, serveurs et employeurs, et eu égard au libellé de l'inculpation, la Cour estime ne pouvoir attacher les agissements frauduleux des serveurs aux faits qui lui sont déférés et confirmera donc, même si c'est à regret, les dispositions civiles du jugement déféré ; que la société OPTA n'est pas privée pour autant de faire valoir ses droits par une autre voie, si elle le désire vraiment, que "décidément les escrocs ont encore de beaux jours devant eux" (arrêt p. 8) ;
6"alors que le fait à lui seul pour les serveurs de ne pas remettre à la société qui les employait, les deniers reçus des clients et qui revenaient à la SARL OPTA dès leur remise, suffisait à caractériser l'abus de confiance au préjudice de la partie civile ; qu'il est à cet égard indifférent que les boissons litigieuses n'eussent pas été livrées par la SARL OPTA mais directement achetées par les serveurs à l'aide d'une caisse occulte alimentée par des manoeuvres frauduleuses ; que la Cour devait en conséquence reconnaître le bien fondé de l'action civile de la SARL OPTA ; "alors que, d'autre part, en qualifiant les serveurs d'"escrocs" et en se refusant à reconnaître les éléments constitutifs d'un abus de confiance résultant d'ailleurs des propres constatations de l'arrêt, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale en ne recherchant pas si les faits reprochés aux serveurs pouvaient, en tout état de cause, recevoir une qualification pénale de nature à justifier le bien fondé des demandes indemnitaires de la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que onze serveurs de bar ont été poursuivis pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de leur employeur, la société OPTA, du numéraire ainsi que des conteneurs ; que les juges relatent, d'une part, le mode de gestion selon lequel la société mettait à la disposition de ses serveurs un stock de boissons qu'elle renouvelait quotidiennement après paiement par les employés de la marchandise écoulée (déduction faite de la somme constituant leur rémunération), d'autre part, les procédés utilisés par ces employés pour s'approvisionner auprès de tiers afin de revendre à leur profit exclusif certaines boissons ; Attendu qu'après avoir relevé que les achats litigieux avaient été payés par les serveurs avec leurs fonds propres, les juges en déduisent qu'il n'y a pas eu détournement de numéraire au préjudice de l'employeur ; que par ailleurs, après avoir exposé que les prévenus avaient indûment conservé des conteneurs qui leur avaient été remis par la société OPTA avec la boisson livrée, les juges retiennent à leur encontre le délit d'abus de confiance, mais, pour débouter la partie civile de sa demande d'indemnisation du manque à gagner résultant pour elle de ces faits, énoncent que celle-ci ne fait ainsi état que d'un préjudice indirect et ne sollicite aucune réparation pour la non-restitution en temps utile des bidons ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insufisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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