Instruction : Cass. crim., 23 janvier 1990, n° 89-81.830
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1990, 89-81.830, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Recevabilité (non)
- Absence de grief
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 87
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.830
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1990, n° 89-81.830, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Recevabilité (non) ; Absence de grief
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.830
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535388.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité (non) - Absence de grief.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3F... Yves,
4Y... Danielle, épouse F...,
5X... Catherine, veuve F...,
6F... Sylvie, épouse X...,
7F... Hélène, épouse X...,
8A... Serge,
9D... Gabriel,
10D... Alain,
11D... Joël,
12B... Yvelise, épouse D...,
13C... François, E... Madeleine, épouse C...,
14SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT des personnels
15DU MINISTERE DE L'INTERIEUR,
16parties civiles,
17contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 22 février 1989 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'une ordonnance renvoyant Maurice Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides involontaires ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne le syndicat départemental CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur ; Attendu que ce demandeur n'invoque aucun moyen de cassation ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne les autres demandeurs ; Vu le mémoire produit dans l'intérêt de ceux-ci ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 87, 177, 186 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé par les parties civiles d'une ordonnance renvoyant le seul Maurice Z... devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs que l'information a été ouverte contre X... sur réquisitions du Parquet de Draguignan, et qu'à aucun stade de la procédure l'inculpation des personnes mises en causes n'a été requise par le même Parquet ; que si les parties civiles intervenantes ont au cours de l'information, sollicité du juge d'instruction l'inculpation des responsables du commandement du feu, ce magistrat n'était pas tenu de faire droit à leur demande, et n'avait aucune obligation d'y répondre par ordonnance, (ce qui eut été différent s'il en avait été saisi par réquisitions du Parquet) ; qu'à cet égard il est donc vain de soutenir que la non-inculpation des personnes mises en cause doit s'analyser en une décision de non-lieu implicite ; que dans la présente procédure ouverte des chefs d'homicides involontaires, aucun autre fait susceptible de recevoir une qualification distincte n'avait été dénoncé ; qu'il appartenait donc au magistrat instructeur, saisi in rem, d'inculper telle ou telle autre personne, et que sa décision de ne pas inculper ne peut, en aucune manière, être assimilée à une décision de non-lieu partiel faisant grief aux intérêts civils des appelants ; " alors que contient une décision de non-lieu et est comme telle susceptible d'appel, toute ordonnance décidant que ne peuvent être poursuivies des personnes nommément désignées par la partie civile pour des faits faisant l'objet d'une information ouverte contre personne non dénommée, peu important que ces personnes n'aient pas été inculpées ; qu'ainsi en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance entreprise qui tout en renvoyant Z... devant la juridiction correctionnelle, décide expressément qu'il n'y a pas lieu de poursuivre à l'encontre des représentants du commandement du feu, dénoncés par les parties civiles, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès accidentel de plusieurs personnes, le procureur de la République a ouvert une information contre X... du chef d'homicides involontaires ; que les ayants droit des victimes ne sont alors constitués parties civiles ; qu'enfin, à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant Maurice Z... devant le tribunal correctionnel, ordonnance dont les parties civiles ont relevé appel ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré ces appels irrecevables ; qu'en effet, l'ordonnance de renvoi n'entre pas dans les prévisions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale et, en particulier, ne fait pas grief aux intérêts des parties civiles puisqu'elle laisse entiers les droits de celles-ci devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que l'appel ayant été à juste titre, déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
19MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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