Pompes funebres : Cass. crim., 23 janvier 1992, n° 91-80.567
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1992, 91-80.567, Inédit
Mots-clés
- Pompes funebres
- Décret
- Légalité
- Article R362-4 du code des communes
- Sanctions pénales
- Infraction claire et précise
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.567
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1992, n° 91-80.567, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pompes funebres ; Décret ; Légalité ; Article R362-4 du code des communes ; Sanctions pénales ; Infraction claire et précise
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.567
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546409.
Titrage officiel
POMPES FUNEBRES - Décret - Légalité - Article R362-4 du code des communes - Sanctions pénales - Infraction claire et précise.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3B... Alain, K
4LA SOCIETE POMPES FUNEBRES LIBERTE, civilement responsable, K
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
6Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4-1 et L. 361-1 du Code des communes ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté des contraventions commises par les demandeurs, a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article L. 462-4 du Code des communes ; "au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ; "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1, texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes, ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs
7et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alain B..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir à Nice, à Saint-André de Nice et à Cantaron, courant 1987, organisé des obsèques, sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir d constaté l'amnistie et relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a accordé des dommages-intérêts aux communes précitées, ainsi qu'aux sociétés de pompes funèbres, bénéficiaires du contrat de concession ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toute infraction" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une poursuite pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé,
8CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, d M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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