Urbanisme : Cass. crim., 23 janvier 1992, n° 91-83.146
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1992, 91-83.146, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Construction
- Définition
- Edifice reconstruit avec des matériaux neufs
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.146
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1992, n° 91-83.146, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Edifice reconstruit avec des matériaux neufs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.146
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007502959.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Edifice reconstruit avec des matériaux neufs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3DI MAGGIO C..., K
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 mars 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; d
5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... Maggio coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions légales, le permis de construire est nécessaire aussi bien pour les travaux de reconstruction ou de reconstitution que pour des travaux neufs, et ce même si l'intéressé possédait antérieurement sur le terrain une construction qu'il a fait démolir ; "alors que les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme exemptent du permis de construire "les construction ou travaux... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et... de créer une surface de plancher nouvelle..." ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'un permis de construire était nécessaire pour les travaux de reconstitution d'un bâtiment existant, de même nature et de mêmes dimensions que celui d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si le prévenu avait, ou non, reconstruit à l'identique l'édifice préexistant ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré retient qu'après avoir démoli complètement des bâtiments existants qui s'écroulaient, il a édifié une construction faite entièrement de matériaux neufs ;
6Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que le prévenu n'a pas remis en état un bâtiment existant mais édifié un bâtiment nouveau la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, a fait l'exacte application de l'article L. 421-I de ce Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
7REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. B..., Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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