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Cass. crim., 23 janvier 1995, n° 94-80.453

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1995, 94-80.453, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 janvier 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
94-80.453
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 29 p. 67

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Alignement sur la concurrence - Effet.

Références de titrage : FAITS JUSTIFICATIFS - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Alignement sur la concurrence - Effet | VENTE - Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Alignement sur la concurrence - Effet

Sommaire officiel

L'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, qui réprime la revente à perte, n'exige pas, en cas d'alignement sur la concurrence, que le prix pratiqué soit exactement égal au prix servant de référence. Encourt donc la censure la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'alignement invoquée par le prévenu, énonce que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un tel fait justificatif dès lors qu'il existait une différence de 80 centimes entre le prix de vente affiché et le prix pratiqué par le concurrent.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1993, qui, pour le délit de revente à perte, l'a condamné à 15 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1-II de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que Jean-Paul X... a été déclaré coupable de revente à perte ;

" aux motifs qu'en vendant la boîte de raviolis Buitoni pur boeuf à 8,55 francs, prix supérieur de 0,80 franc à celui pratiqué par son concurrent, le prévenu ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été contraint à revendre à perte par la nécessité de s'aligner sur la concurrence ;

" alors que, pour se prévaloir de l'exception d'alignement prévue à l'article 1-II de la loi du 2 juillet 1963 modifiée, il suffit au revendeur d'apporter la preuve du prix, inférieur ou égal à son propre prix de vente, sur lequel il prétend s'être aligné ; qu'en décidant, qu'eu égard à son propre prix, supérieur au prix de référence qu'il invoquait, Jean-Paul X... ne prouvait pas avoir été contraint de revendre à perte par la nécessité de s'aligner sur ce prix, ce qu'il ne lui incombait pourtant pas d'établir, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dirigeant d'une société exploitant un supermarché, Jean-Paul X... a été poursuivi, du chef de revente à perte, pour avoir commercialisé une marque de conserve à un prix inférieur à son coût d'achat ;

Que pour sa défense, il a fait valoir que le prix de 8,55 francs la boîte qu'il avait affiché et qui s'avérait inférieur de quelques centimes à son coût de revient, résultait de ce qu'il s'était efforcé de s'aligner sur le prix de vente de 7,75 francs pratiqué par son concurrent le plus direct ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de Jean-Paul X... et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'exception d'alignement prévue à l'article 1-II de la loi du 2 juillet 1963, dés lors que le prix auquel il avait commercialisé son produit était supérieur de 80 centimes au prix pratiqué par son concurrent ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, alors que le texte susvisé n'exige pas, en cas de revente à perte justifiée par un alignement sur la concurrence, que le prix pratiqué soit égal au prix servant de référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

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