Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 janvier 1995, n° 94-80.897
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1995, 94-80.897, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Conditions
- Identité de faits matériels
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 522
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.897
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 28 p. 65
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1995, n° 94-80.897, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité de faits matériels
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction. (1). En conséquence, les juges saisis de la seule qualification de vol ne sauraient, sans ajouter aux faits et sans que le prévenu ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux, retenir contre lui le délit de détournement d'objets saisis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 28 p. 65
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.897
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-04-22, Bulletin criminel 1986, n° 136, p. 346 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-21, Bulletin criminel 1989, n° 267, p. 661 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065944.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Vol - Détournement d'objets saisis
Sommaire officiel
S'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction. (1). En conséquence, les juges saisis de la seule qualification de vol ne sauraient, sans ajouter aux faits et sans que le prévenu ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux, retenir contre lui le délit de détournement d'objets saisis.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-04-22, Bulletin criminel 1986, n° 136, p. 346 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-21, Bulletin criminel 1989, n° 267, p. 661 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994 qui l'a condamné pour détournement d'objets saisis à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré X... coupable de l'infraction de détournement d'objets saisis, prononcé à son encontre la peine de 3 mois d'emprisonnement, le condamnant en outre au paiement de 30 000 francs de dommages-intérêts au profit du Crédit immobilier de la Haute-Marne ;
8" aux motifs que les faits constituent en réalité le délit de détournement d'objets saisis, la preuve que la disparition de certains éléments après la date du commandement n'étant rapportée pour les clôtures et les cheminées monumentales ;
9" alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que X... ayant été cité devant le tribunal correctionnel du chef de vol, il ne pouvait être substitué auxdites poursuites l'incrimination de détournement d'objets saisis, dès lors qu'étaient ainsi reprochés au prévenu des faits distincts de ceux visés par la prévention et concernant les conditions particulières selon lesquelles auraient été enlevés certains éléments de sa maison, au regard de la saisie immobilière diligentée par le Crédit immobilier ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que X... ait été en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention, a violé les textes visés au moyen " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Crédit immobilier a engagé une procédure de saisie immobilière en faisant délivrer le 5 juillet 1989 un commandement de payer à Michel X... mais que ce dernier a, avant adjudication définitive, vendu des cheminées monumentales et des éléments de clôture en fer forgé de l'immeuble saisi ; que Michel X... a été poursuivi dans ces conditions pour vol et condamné de ce chef par les premiers juges ;
13Attendu que, sur appel du prévenu, la juridiction du second degré, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de détournement d'objets saisis, relève que les cheminées et les éléments de clôture ont disparu après le commandement du 5 juillet 1989 et avant l'adjudication de l'immeuble saisi ;
14Mais attendu qu'en substituant à la prévention de vol celle de détournement d'objets saisis, qui contient des éléments différents et sans constater que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
15Que, dès lors, la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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