Cassation : Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 95-85.869
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, 95-85.869, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Mémoire
- Production
- Lieu
- Délai
- Code de procédure pénale, article 472
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.869
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1997, n° 95-85.869, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Mémoire ; Production ; Lieu ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.869
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571359.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Lieu - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michèle-Andrée, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, après relaxe de Michel FONT et de Françoise Y..., épouse FONT, des fins de la poursuite, des chefs notamment de destructions et dégradations volontaires, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à ces derniers des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité dudit mémoire :
9Attendu que le mémoire produit par la demanderesse, non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration du pourvoi au greffe de la cour d'appel et a été adressé directement à la Cour de Cassation; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Dintilhac ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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