Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 95-86.188
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, 95-86.188, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-86.188
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1997, n° 95-86.188, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-86.188
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571851.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 423 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - REYMOND Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1995, qui, après condamnation définitive des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 423, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière et recevable la constitution de partie civile de l'ASL Champs Maillets et a condamné Denis A... à lui payer la somme de 2 158 545,15 francs à titre de dommages-intérêts;
9"aux motifs que Denis A... avait été révoqué de son mandat de directeur par l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1988 tenue par cette association et qu'il avait été remplacé par un conseil syndical de quatre membres avec à sa tête un directeur ;
10que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile était soulevée pour la première fois en cause d'appel; que Denis A..., qui, par sa qualité antérieure de directeur de l'association, connaissait la situation, n'avait exercé aucun recours utile devant les juridictions compétentes pour faire rétablir ses droits; que, s'il pouvait exciper à tout moment d'une irrecevabilité ou d'une nullité, il ne l'avait pas fait devant les premiers juges alors qu'il connaissait la situation sociale depuis le 27 février 1988 et qu'il n'avait pas contesté la production, par l'ASL Champs Maillets, de sa créance entre les mains des mandataires liquidateurs;
111°)"alors, d'une part, que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile peut être invoquée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel; que, dès lors, peu important que, prétendument - ce qui est inexact -, Denis A... n'ait pas soulevé l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'ASL Champs Maillets devant les premiers juges était recevable et devait être examinée par les juges d'appel qui devaient rechercher si la constitution de partie civile émanait d'un organe représentant légalement ladite association; qu'ainsi, c'est en violation des articles 423 et 512 du Code de procédure pénale, que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner l'exception d'irrecevabilité invoquée;
122°)"alors, d'autre part, que le fait que, immédiatement après sa révocation illégale par une assemblée extraordinaire irrégulière de l'ASL Champs Maillets, Denis A... n'ait exercé aucun recours devant la juridiction compétente pour se faire rétablir dans ses droits ou qu'il n'ait pas fait état de l'absence de pouvoir de M. X... pour produire légalement la créance de ladite association entre les mains des mandataires-liquidateurs, n'est pas de nature à priver Denis A... de son droit à contester la recevabilité de l'action de la partie civile devant le tribunal correctionnel; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la solution de l'arrêt attaqué;
133°)"alors, en tout état de cause, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; que la Cour, qui constate que l'ASL Champs Maillets avait produit sa créance entre les mains de Z... Guerin et Diesbecq ès qualités de mandataires-liquidateurs, ne pouvait, en application de l'article 47 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, accorder aucune réparation à ladite association";
14Attendu que, par jugement devenu définitif, Denis A... a été, en tant que président de la société CEGIP, acquéreur d'immeubles à rénover, déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de l'Association syndicale libre de copropriétaires (ASL) "Champs Maillets", dont il était le directeur;
15Attendu que, devant la cour d'appel, le 16 octobre 1995, Denis A... a soulevé l'irrecevabilité de l'action en dommages-intérêts de l'association, constituée partie civile devant le juge d'instruction depuis le 30 novembre 1988, pour défaut de mandat représentatif de son président, aux motifs que l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1988, qui l'a désigné en remplacement du directeur révoqué, était irrégulière;
16Attendu que, pour rejeter ces conclusions et condamner Denis A... à payer à l'ASL la somme de 2 158 545 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, relève qu'en vertu de l'article 17 des statuts, le directeur - devenu président dans la nouvelle terminologie de l'article R. 322-2 du Code de l'urbanisme - dispose des pouvoirs les plus étendus, et en particulier celui de représenter l'association en justice; que, lorsqu'il s'est constitué partie civile au nom de l'ASL le 30 novembre 1988, le président de l'Association était régulièrement désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1988; qu'au surplus, l'ASL avait produit sa créance entre les mains des mandataires-liquidateurs de la société CEGIP;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que Denis A... ait été personnellement impliqué dans la procédure collective concernant la société CEGIP, la cour d'appel a justifié sa décision;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
23Avocat général : M. Dintilhac ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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