Sante publique : Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-83.824
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2001, 00-83.824, Inédit
Mots-clés
- Sante publique
- Tabagisme
- Lutte contre le tabagisme
- Propagande ou publicité
- Publicité illicite en faveur du tabac
- Nom commercial d'une agence de voyage
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 355-25
- Code de la santé publique, article L. 355-26
- Code de la santé publique, article L. 355-31
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.824
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-83.824, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Tabagisme ; Lutte contre le tabagisme ; Propagande ou publicité ; Publicité illicite en faveur du tabac ; Nom commercial d'une agence de voyage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.824
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591768.
Titrage officiel
SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Nom commercial d'une agence de voyage.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 355-25
- Code de la santé publique, article L. 355-26
- Code de la santé publique, article L. 355-31
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Pierre,
6- La société MULTIPROMOTIONS, civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 mai 2000, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la liberté de commerce et d'industrie des articles 7 de la loi du 2-17 mars 1791, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 112-1 du Code pénal, L. 355-25, L. 355-26, L. 355-31 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de publicité illicite en faveur du tabac ou d'un produit du tabac, l'a condamné à payer une amende de 200 000 francs et l'a condamné solidairement avec Serge X... à payer au CNCT la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
11"aux motifs qu'à l'évidence, la marque Peter Z... A... rappelle la marque Peter Z... ; que la notoriété acquise par Peter Z... A... ne saurait suffire à faire disparaître l'infraction à l'interdiction de publicité directe ou indirecte pour le tabac ; qu'avec pertinence, le CNCT fait observer au surplus que la ressemblance entre les deux signes a été choisie à dessein par les dirigeants du groupe Rothmans qui en en font un élément essentiel de leur politique de diversification, visant, selon la partie civile, à tourner les dispositions des lois Veil et Evin ; que les prévenus ne peuvent utilement invoquer la dérogation tirée des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique dès lors que la marque Peter Z... A... est un service et non un produit, la société Peter Z... A... ayant une activité d'agence de voyages (arrêt p. 9) ;
12"alors, d'une part, qu'en allant jusqu'à interdire purement et simplement à la société demanderesse l'utilisation de son nom commercial, dont il n'est pas contesté que celui-ci avait été régulièrement déposé avant même l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1991, sans tenir compte du principe supérieur de la liberté du commerce et de l'industrie auquel cette interdiction porte nécessairement atteinte, et sans même rechercher à concilier les intérêts en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13"alors, d'autre part, que nul ne peut être puni pour un délit d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que viole ce principe la cour d'appel dont la décision aboutit objectivement à interdire à une société l'utilisation pure et simple de son nom commercial ;
14"alors, enfin, que constitue une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de santé publique poursuivis par les articles L. 355-25 et L. 355-26 du Code de la santé publique, le fait d'interdire de manière générale et absolue à une société exerçant de manière effective une activité de tour opérator depuis 1987 d'utiliser son nom commercial, sans même relever, en dehors de l'indication de la marque elle-même, l'existence du moindre élément dans les publicités incriminées susceptible de rappeler le tabac ou un produit du tabac" ;
15Attendu que, pour déclarer Pierre Y... coupable de publicité indirecte illicite en faveur du tabac, l'arrêt attaqué énonce que la société Multipromotions qu'il dirige, exploitant une agence de voyage sous le nom commercial de Peter Z... A..., a effectué une campagne publicitaire par voie de presse et d'affichage en faveur de cette activité ;
16Que les juges retiennent que, dès lors que la dénomination utilisée pour vanter l'agence de voyage rappelle le tabac ou un produit du tabac, la publicité est illicite par application des articles L. 355-25 et L. 355-26, anciens, du Code de la santé publique ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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