1° cassation : Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-84.439
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2001, 00-84.439, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Mémoire
- Dépôt
- Délai
- Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- 2° ministere public
- Action publique
- Exercice
- Qualification des faits par les enquêteurs (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.439
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 17 p. 42
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-84.439, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Mémoire ; Dépôt ; Délai ; Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; Application (non) ; 2° ministere public ; Action publique ; Exercice ; Qualification des faits par les enquêteurs (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le ministère public, chargé de veiller à l'application de la loi(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 17 p. 42
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.439
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-12-08, Bulletin criminel 1965, n° 267, p. 603 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-15. Pourvoi n° G94-81.481. Procureur général près la cour d'appel de Caen (cassation par voie de retranchement sans renvoi). Non publié.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068808.
Titrage officiel
1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Dépôt - Délai - Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale - Application (non).
2° MINISTERE PUBLIC - Action publique - Exercice - Qualification des faits par les enquêteurs (non).
Références de titrage : 1° MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Dépôt - Délai - Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale - Application (non) | 1° MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Dépôt - Délai - Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale - Application (non) | 2° MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Action publique. | 2° ACTION PUBLIQUE - Exercice - Ministère public - Qualification des faits par les enquêteurs (non)
Sommaire officiel
1° Les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le ministère public, chargé de veiller à l'application de la loi(1).
2° Le procureur de la République, qui exerce l'action publique et apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit, n'est pas lié par la qualification donnée par les enquêteurs aux faits constatés dans leurs procès-verbaux.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-12-08, Bulletin criminel 1965, n° 267, p. 603 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-15. Pourvoi n° G94-81.481. Procureur général près la cour d'appel de Caen (cassation par voie de retranchement sans renvoi). Non publié.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le Procureur général près la cour d'appel de Metz,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Jean-Marie X... pour publicité de nature à induire en erreur.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée par le défendeur :
7Attendu que le prévenu soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable, au motif qu'il a été adressé directement à la Cour de Cassation plus de dix jours après sa déclaration de pourvoi, en méconnaissance des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
8Mais attendu que ces dispositions ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le ministère public, chargé de veiller à l'application de la loi ;
9Que le mémoire ne saurait, dès lors, être écarté ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 388, 427 et 429 du Code de procédure pénale et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation :
11Vu les articles 31 et 40 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que le procureur de la République, qui exerce l'action publique et apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit, n'est pas lié par la qualification donnée par les enquêteurs aux faits constatés dans leurs procès-verbaux ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ont procédé, dans un magasin à grande surface, à un prélèvement d'échantillons d'oranges exposées à la vente, accompagnées d'une pancarte portant mention de leur absence de traitement ; qu'ils ont dressé un procès-verbal de leurs opérations en application des articles R. 215-5 et suivants du Code de la consommation ; que, le laboratoire d'analyse ayant conclu à la non-conformité du produit eu égard à la présence de substances chimiques provenant des traitements subis par les oranges, le directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes a transmis les pièces de la procédure au procureur de la République, en relevant une contravention de fraude, l'étiquetage étant de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire ;
14Attendu qu'après avoir été entendu par les enquêteurs, qui lui ont notifié les résultats de l'analyse et l'ont avisé du délai imparti pour demander une expertise contradictoire, Jean-Marie X..., directeur du magasin, a été cité pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
15Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, l'arrêt retient qu'en faisant entendre Jean-Marie X... pour publicité trompeuse sur la base d'une enquête accomplie en matière de conformité des produits, le ministère public, qui, en raison de la confusion sur les faits reprochés, n'a pas mis l'intéressé en mesure de s'expliquer pleinement ni de se défendre efficacement, a porté atteinte à ses intérêts ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que le prévenu a été informé par la citation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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